Incyte v Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (CJUE, C-492/16, 2017)
| Date | 20 décembre 2017 |
|---|---|
| Juridiction | Union européenne |
| Formation | Cour de justice de l'Union européenne (deuxième chambre) |
| Numéro | C-492/16 |
| ECLI | ECLI:EU:C:2017:995 |
| Parties | Incyte Corporation v Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala |
| Langue de la décision | FR |
Texte de la décision · Texte officiel, EUR-Lex (CELEX 62016CJ0492), version française ; langue de procédure : hongrois
Dhenne Avocats · 11 octobre 2026
Notre analyse
Résumé
Saisie par le tribunal de Budapest-Capitale (Fővárosi Törvényszék), la Cour juge que la date de première AMM mentionnée dans une demande de CCP est inexacte lorsqu’elle a conduit à un calcul de la durée du certificat non conforme à l’article 13, paragraphe 1, du règlement 469/2009, tel qu’interprété ultérieurement par l’arrêt Seattle Genetics (point 44). Le titulaire dispose alors, sur le fondement de l’article 18 du même règlement lu à la lumière du considérant 17 et de l’article 17, paragraphe 2, du règlement 1610/96, d’un recours en rectification de la durée mentionnée dans le certificat, tant que celui-ci n’a pas expiré (point 60). L’arrêt permet ainsi de corriger des certificats délivrés avant Seattle Genetics, sans que l’expiration des délais de recours nationaux y fasse obstacle.
Faits et procédure
Le 24 janvier 2013, Incyte a demandé à l’office hongrois de la propriété intellectuelle un CCP fondé sur un brevet européen et sur l’AMM du Jakavi, médicament destiné au traitement de la myélofibrose, accordée par la Commission le 23 août 2012 ; la demande mentionnait cette date comme date de première AMM dans l’Union. Le certificat a été délivré le 7 octobre 2014, avec une expiration fixée au 24 août 2027. Après l’arrêt Seattle Genetics du 6 octobre 2015, Incyte a demandé le 18 novembre 2015 la rectification de la date d’expiration au 28 août 2027, sur le fondement de l’article 81/A de la loi hongroise CXL de 2004 relative à la procédure administrative. L’office a refusé, faute d’erreur de calcul ou de plume dans sa décision. Saisi d’un recours, le Fővárosi Törvényszék a posé deux questions par décision du 31 août 2016.
Le droit applicable
La juridiction de renvoi visait l’article 17, paragraphe 2, du règlement 1610/96 ; le certificat portant sur un médicament, la Cour intègre à l’analyse l’article 18 du règlement 469/2009 (points 29 à 31). Le considérant 17 du règlement 1610/96 rend son article 17, paragraphe 2, applicable mutatis mutandis à l’article 17 du règlement 1768/92, devenu l’article 18 du règlement 469/2009 (points 33 et 34), lequel ouvre contre les décisions de délivrance les recours prévus pour les décisions nationales analogues en matière de brevets (point 35). La Cour rappelle aussi sa jurisprudence sur la portée dans le temps des arrêts préjudiciels (point 41, arrêt Manea) et sur le caractère définitif des décisions administratives (points 46 à 48, arrêts Kühne & Heitz, Kempter et Byankov).
Question posée
La date de première AMM fixée sans tenir compte de l’arrêt Seattle Genetics est-elle inexacte et, dans l’affirmative, la durée d’un CCP délivré avant cet arrêt peut-elle être rectifiée alors que le délai de recours est expiré ?
Solution
Une interprétation donnée à titre préjudiciel éclaire la règle telle qu’elle aurait dû être comprise et appliquée depuis son entrée en vigueur (points 41 et 42). La date qui devait figurer dans la demande était celle de la notification de l’AMM ; toute autre date est inexacte (point 43), même si le demandeur a suivi la pratique alors en vigueur (point 39). Sur la seconde question, la Cour distingue la rectification de la durée du réexamen d’une décision devenue définitive : reporter l’expiration du 24 au 28 août 2027 porte une atteinte moindre à la sécurité juridique (point 49). La durée résulte de critères précis qui ne laissent aucune marge d’appréciation à l’office (point 53), le certificat expire à la date découlant de l’article 13 (point 54), et le double objectif de protection effective et d’application uniforme justifie que le titulaire puisse demander la rectification à tout moment avant l’expiration du certificat (points 55 à 57). Incyte ayant saisi l’office d’une demande, la Cour ne se prononce pas sur une éventuelle obligation de rectification d’office (point 59).
Points clés pour la pratique
- L’interprétation de l’article 13 issue de Seattle Genetics s’applique aux certificats délivrés avant cet arrêt (points 41 à 43).
- La rectification de la durée n’est pas soumise aux conditions restrictives du réexamen des décisions administratives définitives (points 47 à 49).
- Le recours en rectification reste ouvert tant que le certificat n’a pas expiré (point 60).
- Enseignement pratique : la rectification suppose une demande du titulaire, la Cour ayant laissé ouverte la question d’une correction d’office (point 59) ; un contrôle des dates de première AMM retenues dans les certificats en vigueur permet d’identifier ceux dont la durée peut être corrigée.
Textes appliqués
- Règlement (CE) n° 469/2009
- art. 13, paragraphe 1, 14 et 18
- Règlement (CE) n° 1610/96
- art. 17, paragraphe 2, et considérant 17
- Règlement (CEE) n° 1768/92
- art. 17
- Traité sur l’Union européenne
- art. 4, paragraphe 3
- Droit national
- Loi hongroise CXL de 2004 relative à la procédure administrative, art. 81/A
- Jurisprudence citée
- Seattle Genetics (C-471/14) ; Kušionová (C-34/13) ; Manea (C-76/14) ; Kühne & Heitz (C-453/00) ; Kempter (C-2/06) ; Byankov (C-249/11)
Décisions connexes
Fiche rédigée par Dhenne Avocats à partir du texte de la décision (EUR-Lex, version française), consulté le 11 octobre 2026. Seul le texte officiel fait foi.
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