Huawei v ZTE (CJUE, C-170/13, 2015)
| Date | 16 juillet 2015 |
|---|---|
| Juridiction | Union européenne |
| Formation | Cour de justice de l'Union européenne, cinquième chambre |
| Numéro | C-170/13 |
| ECLI | ECLI:EU:C:2015:477 |
| Parties | Huawei Technologies Co Ltd (demanderesse au principal) v ZTE Corp et ZTE Deutschland GmbH (défenderesses au principal) ; renvoi du Landgericht Düsseldorf |
| Langue de la décision | DE |
Texte de la décision · WIPO Lex, version anglaise de l'arrêt (langue de procédure : allemand)
Dhenne Avocats · 11 octobre 2026
Notre analyse
Résumé
Saisie par le tribunal régional de Düsseldorf (LG Düsseldorf), la Cour de justice de l’Union européenne précise les conditions dans lesquelles le titulaire d’un brevet essentiel à une norme, engagé à concéder des licences à des conditions FRAND, peut agir en cessation ou en rappel des produits sans abuser de sa position dominante au sens de l’article 102 TFUE. Elle fixe une séquence d’obligations réciproques : avertissement du contrefacteur, offre écrite et précise du titulaire, réponse diligente de l’utilisateur, contre-offre et constitution d’une garantie (points 60 à 71). Les actions en reddition de comptes et en dommages-intérêts ne sont pas concernées (point 76). L’arrêt est le cadre de référence de la défense FRAND devant les juridictions européennes.
Faits et procédure
Huawei Technologies est titulaire du brevet européen EP 2 090 050 B1, délivré pour l’Allemagne et notifié à l’ETSI le 4 mars 2009 comme essentiel à la norme LTE, avec un engagement de licence FRAND (points 21 et 22). De novembre 2010 à fin mars 2011, Huawei et ZTE ont discuté d’une licence sans la conclure : Huawei avait indiqué une redevance, ZTE recherchait une licence croisée (points 24 et 25). ZTE commercialisant des produits LTE sans payer de redevance, Huawei a agi le 28 avril 2011 en cessation, reddition de comptes, rappel des produits et dommages-intérêts (points 26 et 27). La juridiction de renvoi hésitait entre l’arrêt Orange-Book-Standard de la Cour fédérale de justice (BGH) et l’approche de la Commission dans l’affaire Samsung (points 30 à 35).
Le droit applicable
L’abus de position dominante est une notion objective (point 45). L’exercice d’un droit de propriété intellectuelle, y compris l’action en contrefaçon, ne constitue pas en soi un abus, sauf circonstances exceptionnelles (points 46 et 47). La Cour met en balance la libre concurrence et la protection de la propriété intellectuelle et du droit à une protection juridictionnelle effective garantis par les articles 17, paragraphe 2, et 47 de la Charte (points 42 et 57 à 59). L’existence d’une position dominante n’était pas contestée (point 43).
Question posée
Dans quelles circonstances l’action en cessation ou en rappel des produits engagée par le titulaire d’un brevet essentiel ayant pris un engagement FRAND constitue-t-elle un abus au sens de l’article 102 TFUE, et en va-t-il de même des actions en reddition de comptes et en dommages-intérêts (point 44) ?
Solution
Le statut de brevet essentiel, obtenu en contrepartie de l’engagement FRAND, et les attentes légitimes que cet engagement suscite chez les tiers distinguent l’espèce de la jurisprudence classique : le refus d’une licence FRAND peut en principe constituer un abus et être invoqué en défense (points 48 à 54). Le titulaire ne peut agir sans avertissement préalable désignant le brevet et la manière dont il est contrefait (points 60 et 61). Après l’expression par l’utilisateur de sa volonté de conclure, il doit présenter une offre écrite et concrète précisant la redevance et son mode de calcul (point 63). L’utilisateur doit y répondre avec diligence, conformément aux usages et de bonne foi, sans tactique dilatoire (point 65) ; à défaut d’acceptation, il doit présenter promptement une contre-offre écrite FRAND (point 66) et, s’il exploite déjà le brevet, constituer une garantie appropriée à compter du rejet de sa contre-offre (point 67). Les parties peuvent confier la fixation de la redevance à un tiers indépendant (point 68), et l’utilisateur peut contester la validité, l’essentialité ou l’exploitation du brevet (point 69). L’application de ces critères relève du juge national (point 70). Les actions en reddition de comptes et en dommages-intérêts, sans incidence directe sur la présence des produits concurrents sur le marché, ne sont pas abusives (points 73 à 76).
Points clés pour la pratique
- Le titulaire doit avertir l’utilisateur et, une fois la volonté de licence exprimée, lui adresser une offre écrite précisant la redevance et son calcul (points 61 et 63).
- L’utilisateur qui conteste l’offre doit présenter une contre-offre FRAND et, s’il exploite le brevet, fournir une garantie couvrant notamment les actes passés (points 66 et 67).
- Contester la validité ou l’essentialité du brevet pendant la négociation ne peut être reproché à l’utilisateur (point 69).
- Enseignement pratique : la défense FRAND se joue sur la chronologie des échanges, qu’il convient de documenter pas à pas, chaque partie devant pouvoir établir objectivement sa diligence (points 65 à 67).
Portée devant la JUB
Interprétation de l’article 102 TFUE, l’arrêt s’impose à la JUB, tenue d’appliquer le droit de l’Union, lorsqu’une défense FRAND est opposée à une demande d’injonction devant ses divisions.
Textes appliqués
- Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
- art. 102
- Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
- art. 17, paragraphe 2, et art. 47
- Directive 2004/48/CE
- considérants 10, 12 et 32, art. 9 et 10
- Convention sur le brevet européen
- art. 1 ; art. 2 ; art. 64
- Politique DPI de l’ETSI
- annexe 6 du règlement intérieur, clauses 3.1, 3.2, 4.1, 6.1, 6.3, 8.1, 14 et 15.6
- Droit national
- § 139 PatG ; §§ 19 et 20 GWB ; § 242 BGB
- Jurisprudence citée
- Hoffmann-La Roche c. Commission, 85/76 ; AKZO c. Commission, C-62/86 ; Tomra Systems e.a. c. Commission, C-549/10 P ; Volvo, 238/87 ; RTE et ITP c. Commission, C-241/91 P et C-242/91 P ; IMS Health, C-418/01 ; Post Danmark, C-209/10 ; Otis e.a., C-199/11 ; BGH, Orange-Book-Standard, KZR 39/06, 6 mai 2009
Décisions connexes
Fiche rédigée par Dhenne Avocats à partir du texte de la décision (WIPO Lex, version anglaise de l’arrêt), consulté le 11 octobre 2026. Seul le texte officiel fait foi.
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