Priorité et « même invention » (OEB, G 2/98, 2001)

Date31 mai 2001
JuridictionOffice européen des brevets
FormationOffice européen des brevets, Grande Chambre de recours
NuméroG 2/98
ECLIECLI:EP:BA:2001:G000298.20010531
PartiesSaisine du Président de l'OEB (art. 112(1)(b) CBE), avis rendu sans parties
Langue de la décisionEN

Texte de la décision · Texte officiel anglais, epo.org (fiche de la décision et PDF intégral g980002ex1.pdf)

Dhenne Avocats · 11 octobre 2026

Notre analyse

Résumé

Saisie par le Président de l’OEB, la Grande Chambre de recours de l’OEB retient une interprétation stricte de l’exigence de « même invention » posée par l’article 87(1) CBE : la priorité d’une demande antérieure n’est reconnue pour une revendication que si l’homme du métier peut en déduire l’objet directement et sans ambiguïté, à l’aide de ses connaissances générales, de la demande antérieure considérée dans son ensemble. L’avis écarte l’approche de la décision T 73/88, qui admettait la priorité malgré l’ajout d’une caractéristique jugée étrangère à la fonction et à l’effet de l’invention. Il aligne le contrôle de la priorité sur le test de divulgation appliqué en matière de nouveauté et de modifications, ce qui conditionne la date opposable de chaque revendication face aux publications intercalaires.

Faits et procédure

Le 29 juillet 1998, le Président de l’OEB a saisi la Grande Chambre, sur le fondement de l’article 112(1)(b) CBE, d’une question de droit ayant donné lieu à des décisions divergentes des chambres de recours, notamment lorsqu’une caractéristique est ajoutée ou définie plus étroitement dans la demande ultérieure. Une jurisprudence traditionnelle appliquait un test de divulgation (T 116/84, T 184/84, T 85/87, T 295/87), alors que T 73/88 « Snackfood/HOWARD » et les décisions qui l’ont suivie admettaient la priorité lorsque la caractéristique ajoutée ne modifiait pas la nature de l’invention.

Le droit applicable

Les articles 87 à 89 CBE forment un ensemble complet et autonome de règles sur la revendication de priorité, et la CBE constitue un arrangement particulier au sens de l’article 19 de la Convention de Paris (point 3). La Grande Chambre lit l’article 87(1) CBE à la lumière des articles 4F et 4H de cette convention (point 4) et des articles 88(2) à (4) CBE, l’article 88(4) correspondant presque littéralement à l’article 4H (point 6.1).

Question posée

L’exigence de « même invention » de l’article 87(1) CBE limite-t-elle le droit de priorité à ce qui est au moins implicitement divulgué dans la demande antérieure, ou un degré de correspondance moindre peut-il suffire ?

Solution

La Grande Chambre assimile la « même invention » au « même objet » visé à l’article 87(4) CBE (point 2) et juge cette lecture stricte conforme aux articles 4F et 4H de la Convention de Paris (points 4 et 5) et aux articles 88(2) à (4) CBE (point 6.8). Pour une revendication « ET » combinant des caractéristiques divulguées dans deux documents de priorité successifs, des priorités multiples ne peuvent être revendiquées et la théorie dite du « parapluie » est écartée (point 6.6) ; pour une revendication « OU », des priorités multiples sont admises si le terme générique donne lieu à un nombre limité d’objets alternatifs clairement définis (point 6.7).

L’égalité de traitement entre le demandeur et les tiers impose des critères strictement identiques pour déterminer laquelle de deux demandes en conflit a la date pertinente la plus ancienne au regard de l’article 54(3) CBE (point 8.1),, ces critères devant aussi servir à identifier la première demande (point 8.2). La distinction entre caractéristiques liées ou non à la fonction et à l’effet de l’invention manque de critères clairs et objectifs et porterait atteinte à la sécurité juridique (point 8.3) ; pour les inventions de sélection, la priorité ne doit pas être reconnue si la sélection est nouvelle selon les critères de l’OEB (point 8.4). La Grande Chambre conclut que la priorité n’est acquise que si l’homme du métier peut déduire l’objet de la revendication directement et sans ambiguïté, à l’aide de ses connaissances générales, de la demande antérieure dans son ensemble (point 9).

Points clés pour la pratique

  • La priorité s’apprécie revendication par revendication, selon le test de divulgation directe et sans ambiguïté, appliqué à la demande antérieure prise dans son ensemble (point 9).
  • L’ajout, la modification ou la spécification d’une caractéristique absente de la demande prioritaire prive la revendication de la priorité, sans égard à son rôle dans la fonction de l’invention (points 8.3 et 9).
  • Une revendication « OU » à terme générique peut bénéficier de priorités multiples pour un nombre limité d’alternatives clairement définies (point 6.7).
  • Enseignement pratique : avant d’agir sur un brevet exposé à une publication intercalaire, vérifier que chaque revendication invoquée trouve une base directe et sans ambiguïté dans la demande prioritaire.

Textes appliqués

Convention sur le brevet européen
CBE 1973, art. 54, 56, 60, 83, 84, 87, 88, 89, 93, 112, 123
Autres textes
Convention de Paris, art. 4A(1), 4C(4), 4F, 4H et 19 ; règlement de procédure de la Grande Chambre de recours, art. 11b
Jurisprudence citée
G 1/93 ; G 3/93 ; J 15/80 ; T 116/84 ; T 184/84 ; T 16/87 ; T 85/87 ; T 295/87 ; T 301/87 ; T 73/88 ; T 255/91 ; T 582/91 ; T 311/93 ; T 669/93 ; T 1056/93 ; T 364/95 ; T 77/97

Fiche rédigée par Dhenne Avocats à partir du texte de la décision (epo.org, texte officiel en anglais), consulté le 11 octobre 2026. Seul le texte officiel fait foi.

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