Alexion Pharmaceuticals v Novartis (OEB, G 1/22 et G 2/22, 2023)

Date10 octobre 2023
JuridictionOffice européen des brevets
FormationOffice européen des brevets, Grande Chambre de recours
NuméroG 1/22 et G 2/22
ECLIECLI:EP:BA:2023:G000122.20231010
PartiesAlexion Pharmaceuticals, Inc. (titulaire et demanderesse, requérante) v Novartis AG (opposante 1) et F. Hoffmann-La Roche AG avec Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. (opposante 2)
Langue de la décisionEN

Texte de la décision · Texte officiel anglais, epo.org (fiche de la décision et PDF intégral g220001ex1.pdf)

Dhenne Avocats · 11 octobre 2026

Notre analyse

Résumé

Dans les affaires jointes G 1/22 et G 2/22, la Grande Chambre de recours de l’OEB juge que l’OEB est compétent pour apprécier si une partie est en droit de revendiquer la priorité au titre de l’article 87(1) CBE, et qu’il existe, en droit autonome de la CBE, une présomption réfragable en faveur du demandeur qui revendique la priorité conformément à l’article 88(1) CBE. Le dépôt conjoint d’une demande PCT implique un accord permettant au codéposant de se prévaloir de la priorité, sauf indices factuels substantiels contraires, ce qui rend plus difficiles les contestations de la priorité « formelle » en opposition.

Faits et procédure

La demande PCT WO 2005/110481, déposée le 16 mai 2005, revendiquait la priorité d’une demande provisoire américaine du 14 mai 2004 déposée au nom des trois inventeurs. Elle désignait les inventeurs pour les seuls États-Unis, Alexion et l’University of Western Ontario pour les autres États. Le brevet EP 1 755 674 a été révoqué sur oppositions, la priorité ayant été jugée invalide faute de cession par deux des inventeurs, de sorte que des documents intercalaires détruisaient la nouveauté (points 2 à 4). Une demande divisionnaire ayant été rejetée pour les mêmes motifs, la chambre 3.3.04, saisie des recours joints T 1513/17 et T 2719/19, a posé deux questions le 28 janvier 2022.

Le droit applicable

Les articles 87 à 89 CBE forment un ensemble complet et autonome de règles sur la priorité (point 25). L’article 87(1) CBE vise, comme l’article 4A(1) de la Convention de Paris, le déposant « ou son ayant cause » (points 27 et 30). Selon l’article 60(3) CBE, le demandeur est réputé habilité à exercer le droit au brevet européen, les litiges sur ce droit relevant des juridictions nationales en vertu du protocole sur la reconnaissance (point 79).

Question posée

L’OEB est-il compétent pour apprécier si une partie est en droit de revendiquer la priorité au titre de l’article 87(1) CBE et, dans l’affirmative, une partie B désignée dans une demande PCT pour certains États peut-elle se prévaloir d’une priorité déposée par la seule partie A ?

Solution

Après avoir reformulé la première question (point 34), la Grande Chambre distingue le titre sur la demande ultérieure, régi par les droits nationaux et apprécié par les juridictions nationales, du droit de priorité, droit autonome créé par la CBE et la Convention de Paris (points 78, 79 et 84 à 86). L’OEB, qui apprécie déjà les conditions de lieu, d’objet et de délai, est compétent pour la question de la personne (points 91 et 92).

Aucune forme écrite n’est requise pour la cession, et même l’exigence d’une cession antérieure au dépôt ultérieur est jugée discutable (points 99 et 100). Le droit à la priorité est présumé au profit du demandeur ultérieur qui revendique la priorité conformément à l’article 88(1) CBE, compte tenu de la coopération nécessaire du déposant prioritaire (points 104 à 107). Elle n’est renversée que dans des cas exceptionnels, comme la mauvaise foi (point 108) ; elle s’apprécie à la date de revendication de la priorité (point 109) et la partie qui la conteste doit démontrer des faits précis suscitant des doutes sérieux (point 110).

Sur la seconde question, la Grande Chambre laisse ouverte la validité de l’approche dite des codéposants PCT (points 121 et 136) et retient que le dépôt conjoint établit, sauf indices substantiels contraires, un accord implicite permettant à la partie B de se prévaloir de la priorité (points 125 et 136).

Points clés pour la pratique

  • La validité « formelle » de la priorité relève du droit autonome de la CBE, sans recours aux règles de conflit ni aux droits nationaux (points 85, 86 et 111).
  • L’opposant qui conteste le droit à la priorité supporte la charge de la preuve et doit établir des faits précis, de simples doutes spéculatifs ne suffisant pas (point 110).
  • Le dépôt conjoint d’une demande PCT vaut accord implicite sur l’usage de la priorité, sauf indices factuels substantiels contraires (point 136).
  • Enseignement pratique : la présomption ne couvre pas les formalités de l’article 88(1) CBE, dont le respect reste à vérifier dans tout dossier exposé à une publication intercalaire (point 132).

Portée devant la JUB

La Grande Chambre rappelle que les juridictions nationales saisies de la validité ne sont pas liées par l’appréciation de l’OEB et peuvent examiner le droit à la priorité (point 115) ; la même question se pose devant la JUB lorsqu’une action en nullité repose sur une antériorité intercalaire.

Textes appliqués

Convention sur le brevet européen
art. 54, 60, 61, 72, 76, 87, 88, 89, 112(1)(a), 118, 139(2) ; règle 14, 52, 53
Autres textes
Convention de Paris, art. 4 et 19 ; PCT, art. 11(3) ; protocole sur la reconnaissance ; Convention de Vienne sur le droit des traités, art. 31 et 32 ; règlement (CE) n° 593/2008 (Rome I)
Droit national
Allemagne : § 41 PatG ; Pays-Bas : loi sur les brevets, art. 9 ; Suisse : loi sur les brevets, art. 18(2)
Jurisprudence citée
G 3/92 ; G 3/93 ; G 1/97 ; G 2/98 ; G 2/04 ; G 1/15 ; G 1/19 ; J 15/80 ; J 19/87 ; J 11/95 ; T 1008/96 ; T 998/99 ; T 15/01 ; T 5/05 ; T 62/05 ; T 788/05 ; T 63/06 ; T 493/06 ; T 382/07 ; T 577/11 ; T 1933/12 ; T 2357/12 ; T 205/14 ; T 517/14 ; T 725/14 ; T 1201/14 ; T 239/16 ; T 419/16 ; T 2431/17 ; T 844/18 ; T 1946/21 ; BGH, X ZR 14/17 (Drahtloses Kommunikationsnetz) ; BGH, X ZR 49/12 (Fahrzeugscheibe) ; TGI Valence, 16 février 1962 ; gerechtshof Den Haag, Biogen/Genentech c. Celltrion, 30 juillet 2019 ; Edwards v Cook [2009] EWHC 1304 (Pat) ; Accord v RCT [2017] EWHC 2711 (Ch)

Décisions connexes

Fiche rédigée par Dhenne Avocats à partir du texte de la décision (epo.org, texte officiel en anglais), consulté le 11 octobre 2026. Seul le texte officiel fait foi.

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