InterDigital v demandeurs de licence (LG München I, 21 O 12112/25, 2025)

Date26 novembre 2025
JuridictionAllemagne
FormationTribunal régional de Munich I (LG München I), 21e chambre civile
Numéro21 O 12112/25
PartiesInterDigital, concédant (demanderesses à la mesure) v sociétés d'un groupe demandeur de licence (défenderesses) ; noms des défenderesses anonymisés dans le texte publié
Langue de la décisionDE

Texte de la décision · Texte officiel, gesetze-bayern.de (BeckRS 2025, 37778)

Dhenne Avocats · 11 octobre 2026

Notre analyse

Résumé

Le tribunal régional de Munich I (LG München I) confirme, sur opposition, une mesure provisoire interdisant à des demandeurs de licence de solliciter devant la High Court anglaise une licence intérimaire portant sur des brevets valables en Allemagne. Le tribunal juge qu’une telle licence priverait les titulaires de la possibilité de faire valoir leurs brevets allemands, en violation du principe de territorialité et de l’équilibre fixé par l’arrêt Huawei v ZTE et le Bundesgerichtshof. La décision crée une anti-interim-licence injunction et annonce qu’un demandeur qui sollicite une telle licence ne serait pas regardé comme suffisamment disposé à prendre licence.

Faits et procédure

Les demanderesses à la mesure, dont le texte identifie InterDigital comme le concédant, détiennent un portefeuille vidéo couvert par un engagement RAND auprès de l’UIT-T, régi selon les défenderesses par le droit suisse (Rn. 13 et 84). Le 29 août 2025, le groupe des défenderesses a saisi la High Court d’une action en nullité de quatre brevets et en déclaration d’un droit à une licence RAND, avec demande d’exécution forcée (specific performance) ; le même jour, il a agi à São Paulo et sollicité une anti-suit injunction pour le Brésil (Rn. 2 et 3).

Le tribunal a rendu le 26 septembre 2025, sans audience, une mesure clarifiée le 1er octobre 2025, interdisant de solliciter une licence intérimaire sur les brevets délivrés et validés pour l’Allemagne (Rn. 7 et 8). Les défenderesses ont obtenu au Royaume-Uni une procédure accélérée et, le 20 octobre 2025, une anti-anti-suit injunction contre cette mesure (Rn. 4), puis ont formé opposition (Rn. 9).

Le droit applicable

La demande repose sur l’action négatoire des §§ 1004 et 823 al. 1 BGB, les brevets constituant des droits absolus protégés par l’article 14 GG (Rn. 27 et 28). Le tribunal rappelle que les injonctions interdisant d’agir devant une juridiction étrangère sont en principe irrecevables en droit allemand et dans l’espace du règlement Bruxelles I bis, tout en admettant les contre-mesures contre des anti-suit injunctions hors Union (Rn. 18 et 19).

Question posée

Un tribunal allemand peut-il interdire à un demandeur de licence de solliciter devant la High Court anglaise une licence intérimaire couvrant des brevets allemands, sans prononcer une anti-suit injunction prohibée ?

Solution

Oui. La mesure n’est pas une anti-suit injunction : elle ne fait pas obstacle à l’instance anglaise et ne vise que la fixation d’une licence intérimaire sur les brevets allemands (Rn. 17 et 24 à 25). La demande de licence intérimaire ne bénéficie pas du privilège procédural, car la licence conférerait un droit d’usage opposable aux actions en contrefaçon en Allemagne (Rn. 20 à 23). Ce droit d’usage constitue une atteinte propre, que ne compense pas une redevance fixée par un tiers sans accord du titulaire (Rn. 30 à 36). L’atteinte est imputable aux défenderesses, que la High Court se substitue au titulaire, le contraigne ou se borne à constater son obligation (Rn. 39 à 49).

L’atteinte est illicite : elle méconnaît la territorialité, le moyen FRAND relatif à des brevets allemands relevant du droit et des juges allemands (Rn. 53 à 57) ; elle s’étendrait à des brevets non essentiels (Rn. 58 et 59) ; elle déséquilibrerait le système de négociation de bonne foi issu de Huawei v ZTE, qui n’admet la fixation par un tiers que d’un commun accord, alors que les demanderesses offraient un arbitrage (Rn. 60 à 69). Le risque de première atteinte est caractérisé, les défenderesses revendiquant leur droit d’agir (Rn. 74 à 82). L’urgence est établie (Rn. 87 à 89).

Points clés pour la pratique

  • L’anti-interim-licence injunction se distingue de l’anti-suit injunction : elle laisse l’instance étrangère se poursuivre et ne vise que l’effet de la licence sur les brevets allemands (Rn. 24 et 25).
  • Une sûreté exigée au cours des négociations n’équivaut pas à une licence intérimaire, faute de conférer un droit d’usage (Rn. 66).
  • Le tribunal considère qu’un demandeur qui sollicite une licence intérimaire ou un mécanisme comparable à l’étranger ne serait pas suffisamment disposé à prendre licence (Rn. 83 à 85).
  • Enseignement pratique : le titulaire qui propose un arbitrage fondé sur un accord mutuel renforce sa position face à une procédure unilatérale de fixation de taux (Rn. 69).

Textes appliqués

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
art. 102
Droit de l’Union
Règlement (UE) n° 1215/2012 (Bruxelles I bis)
Droit national
§§ 242, 823 al. 1 et 1004 al. 1 BGB ; art. 2 al. 1 et art. 14 GG ; § 20 GWB ; § 143 PatG ; §§ 32, 91, 97, 924 et 937 ZPO
Autres textes
Senior Courts Act 1981, section 39 (droit anglais, tel qu’invoqué devant le tribunal)
Jurisprudence citée
CJUE, Huawei v ZTE (GRUR 2015, 764) ; CJCE, Turner v Grovit (EuZW 2004, 468) ; BGH, NJW 2020, 399 ; BGH, FRAND-Einwand I (GRUR 2020, 961) ; BGH, FRAND-Einwand II (GRUR 2021, 585) ; BGH, Stiftparfüm (GRUR 2011, 1038) ; OLG München, Anti-Suit Injunction (GRUR 2020, 379) ; OLG Düsseldorf, Ausländisches Prozessführungsverbot (GRUR 2022, 318) ; LG München I, Smartphone (GRUR-RS 2021, 17662) ; Court of Appeal, Lenovo v Ericsson (évoqué d’après les écritures)

Décisions connexes

Fiche rédigée par Dhenne Avocats à partir du texte de la décision (portail officiel gesetze-bayern.de), consulté le 11 octobre 2026. Seul le texte officiel fait foi.

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