Titulaire d’un SEP HEVC v sociétés du groupe Z. (OLG Düsseldorf, 2 U 25/21, 2022)
| Date | 7 février 2022 |
|---|---|
| Juridiction | Allemagne |
| Formation | Tribunal régional supérieur de Düsseldorf (OLG Düsseldorf), 2e chambre civile |
| Numéro | 2 U 25/21 |
| ECLI | ECLI:DE:OLGD:2022:0207.2U25.21.00 |
| Parties | Titulaire d'un SEP HEVC (demanderesse à la mesure) v sociétés du groupe « Z. », siège en Chine (noms anonymisés dans le texte publié) |
| Langue de la décision | DE |
Texte de la décision · Texte officiel, NRWE (justiz.nrw.de)
Dhenne Avocats · 11 octobre 2026
Notre analyse
Résumé
Le tribunal régional supérieur de Düsseldorf (OLG Düsseldorf) annule une anti-anti-suit injunction prononcée à titre purement préventif contre des sociétés d’un groupe chinois et déclare la demande irrecevable faute d’intérêt à agir. Le sénat admet le principe de ces mesures, mais seulement dans la mesure objectivement nécessaire à une protection effective du titulaire de SEP. En l’absence d’anti-suit injunction demandée, d’indice concret d’une telle demande et même d’action au fond dans un for qui connaît ce mécanisme, cette nécessité fait défaut. L’arrêt marque une divergence nette avec la ligne des juridictions munichoises.
Faits et procédure
La titulaire d’un brevet qu’elle présente comme essentiel à la norme vidéo HEVC (H.265) poursuit les défenderesses, sociétés du groupe « Z. » dont le siège est en Chine, en contrefaçon devant le tribunal régional de Düsseldorf (4c O 50/20) (Rn. 2 et 3). Aucune action au fond en fixation d’une licence FRAND n’est pendante dans un for connaissant l’anti-suit injunction, et aucune demande de ce type n’a été formée (Rn. 4).
Le tribunal régional de Düsseldorf a prononcé le 14 décembre 2020 une mesure provisoire interdisant aux défenderesses d’engager en Chine des procédures visant à interdire l’action en contrefaçon ou l’exécution de ses résultats, sauf garantie d’un droit d’être entendu, puis l’a maintenue par jugement du 15 juillet 2021 (Rn. 5 à 11). Les défenderesses ont fait appel (Rn. 12).
Le droit applicable
La jurisprudence munichoise fonde l’anti-anti-suit injunction sur les §§ 1004 al. 1 et 823 al. 1 BGB et situe la question au niveau du risque de première atteinte (Rn. 19 à 23). Le sénat la place sur le terrain de l’intérêt à agir et la confronte au droit d’accès au juge, à la protection constitutionnelle de la propriété et aux articles 17 § 2 et 47 de la Charte des droits fondamentaux (Rn. 25 à 40).
Question posée
Un titulaire de SEP peut-il obtenir, à titre préventif, l’interdiction de solliciter une anti-suit injunction à l’étranger lorsque aucune demande de ce type n’a été formée ni annoncée et qu’aucune action au fond n’est pendante dans un for qui la connaît ?
Solution
Non. Le sénat admet que la poursuite d’une anti-suit injunction porte atteinte aux droits protégés du titulaire et peut justifier une contre-mesure (Rn. 25 et 40). Mais celle-ci n’est recevable que « là, alors et dans la mesure » où elle est objectivement nécessaire à une protection juridictionnelle effective (Rn. 17, 25 et 42). Une mesure rendue après le prononcé d’une anti-suit injunction peut être obtenue très rapidement ; une mesure anticipée n’apporte pas de protection décisive face à une juridiction étrangère qui sanctionne tout recours (Rn. 44 à 48 et 76). Les anti-suit injunctions restent rares, et un utilisateur qui en obtient une s’expose à être jugé manifestement non disposé à prendre licence (Rn. 49 et 50).
Le sénat rejette l’exigence munichoise selon laquelle l’utilisateur devrait déclarer, sans motif, qu’il renonce à toute anti-suit injunction (Rn. 53). En l’espèce, ni demande, ni menace, ni action au fond n’existaient ; une décision d’un tribunal du Hunan rendue au profit d’autres sociétés du groupe dans un contexte différent ne suffit pas (Rn. 55 à 66). Les mêmes motifs valent pour l’anti-enforcement injunction, aucun jugement à exécuter n’étant encore rendu (Rn. 68). La décision n’est pas susceptible de recours (Rn. 82).
Points clés pour la pratique
- L’anti-anti-suit injunction relève, selon le sénat, de l’intérêt à agir et non du droit matériel, ce qui conditionne sa recevabilité à une nécessité objective (Rn. 25).
- Une demande purement préventive suppose au minimum une anti-suit injunction demandée, une menace sérieuse ou une action au fond dans un for qui la connaît (Rn. 52).
- Le silence du défendeur face à une demande non motivée de renoncer aux anti-suit injunctions ne crée pas de risque d’atteinte (Rn. 53 et 66).
- Enseignement pratique : réunir des éléments concrets (procédure engagée, annonce, pratique propre au défendeur dans un contexte comparable) avant de solliciter une contre-mesure à Düsseldorf (Rn. 58 à 61).
Textes appliqués
- Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
- art. 17 § 2 et art. 47
- Droit national
- §§ 823 al. 1 et 1004 al. 1 BGB ; art. 2 al. 1 et art. 14 GG ; §§ 91, 313a, 540, 542 al. 2 et 890 ZPO
- Jurisprudence citée
- OLG München, 12 décembre 2019, 6 U 5042/19 ; LG München I, 2 octobre 2019, 21 O 9333/19 ; LG München I, 25 février 2021, 7 O 14276/20 ; LG München I, 24 juin 2021, 7 O 36/21 ; CJCE, Turner v Grovit (EuZW 2004, 468) ; CJCE, Allianz v West Tankers (NJW 2009, 1655) ; CJUE, 13 mai 2015, C-536/13 ; BGH, Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung (GRUR 2005, 882) ; BGH, Honorarkürzung (GRUR 2013, 305)
Décisions connexes
Fiche rédigée par Dhenne Avocats à partir du texte de la décision (base NRWE de la justice de Rhénanie-du-Nord-Westphalie), consulté le 11 octobre 2026. Seul le texte officiel fait foi.
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