Saisie JUB : les ordonnances de préservation des preuves devant la juridiction unifiée
Les rédacteurs de l’Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet connaissaient la saisie-contrefaçon française. Ils en ont retenu les mesures, et ils en ont inversé la philosophie : là où le droit français fait de la surprise le principe, l’article 60 de l’AJUB fait du contradictoire la règle et de l’ex parte l’exception. La saisie JUB est née de cette méfiance.
Deux ans et demi de pratique ont pourtant rapproché la mesure de son modèle. Les divisions de Milan puis de Paris ont ordonné des préservations de preuves ex parte dans des délais très brefs, et la cour d’appel a fixé en 2025 un standard nettement plus favorable au requérant que ce que les textes laissaient craindre. Comprendre ce régime de préservation des preuves JUB, ses conditions et sa jurisprudence est devenu indispensable à quiconque arbitre entre la voie nationale et la voie unifiée.
Les textes : article 60 AJUB, règles 192 à 199
L’article 60 de l’AJUB permet à la Juridiction unifiée du brevet d’ordonner, avant même l’engagement de l’action au fond, des mesures rapides et efficaces de conservation des preuves, à la demande d’un titulaire qui présente des éléments de preuve raisonnablement accessibles au soutien de ses allégations de contrefaçon. Les règles 192 à 199 des règles de procédure en organisent la mise en œuvre : contenu de la requête (règle 192 RP), examen par la juridiction (règle 194 RP), contenu de l’ordonnance (règle 196 RP), procédure sans audition du défendeur (règle 197 RP), délai pour engager l’action au fond (règle 198 RP).
Les mesures disponibles recouvrent l’essentiel de la panoplie française : description détaillée avec ou sans prélèvement d’échantillons, saisie réelle des produits litigieux, saisie des matériels et instruments de production ou de distribution, conservation et divulgation de supports numériques. L’exécution est confiée à une personne qualifiée ou à un expert garantissant expertise, indépendance et impartialité ; les employés et dirigeants du requérant sont exclus des opérations, son représentant peut y assister.
Ces dispositions procèdent de la directive 2004/48/CE, dont elles retiennent le contrôle de proportionnalité : la juridiction met en balance les intérêts des parties avant d’arrêter l’étendue des mesures qu’elle autorise.
Trois inversions par rapport au modèle français
- Le contradictoire est le principe. L’ordonnance n’est rendue sans audition du défendeur que si tout retard est susceptible de causer un préjudice irréparable au requérant ou s’il existe un risque démontrable de destruction des preuves (article 60, paragraphe 5, AJUB et règle 197 RP). Le droit français pose la solution inverse : la saisie-contrefaçon de l’article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle est toujours ordonnée sur requête.
- Les opérations sont conduites par un expert indépendant, non par les conseils du requérant. Celui-ci n’y assiste que par représentation, quand la saisie française repose sur la présence du conseil en propriété industrielle habituel du titulaire, qui connaît le brevet et sait ce qu’il faut chercher.
- La proportionnalité opère à double détente : éléments de preuve raisonnables au stade de l’octroi, mise en balance des intérêts au stade de l’étendue des mesures. Le juge peut donc accorder le principe de la mesure tout en restreignant sensiblement son périmètre.
Ce que la pratique a corrigé : Milan, puis Paris
La crainte d’une procédure inutilisable ne s’est pas vérifiée. Dès juin 2023, quelques jours après l’ouverture de la juridiction, la division locale de Milan a ordonné ex parte des mesures de description au salon ITMA, dans les affaires opposant Oerlikon aux sociétés Himson et Bhagat : demandes déposées les 12 et 13 juin 2023, ordonnances rendues avant la clôture du salon, l’impossibilité de convoquer les défendeurs avant la fin de l’événement justifiant l’absence de contradictoire.
La division locale de Paris a suivi avec l’affaire C-Kore c. Novawell (UPC_CFI_397/2023) : par une ordonnance du 14 novembre 2023, elle a autorisé ex parte une mesure de conservation des preuves dans les locaux du défendeur, en retenant le risque de dissimulation ou de suppression de données numériques et la mobilité du produit litigieux. L’expert désigné, assisté d’un huissier et d’un avocat du requérant, devait remettre son rapport sous sept jours ; une caution de 20 000 euros était exigée ; l’accès aux éléments recueillis était réservé à un cercle de confidentialité constitué par référence à la directive (UE) 2016/943. C-Kore a engagé son action au fond le 8 décembre 2023, dans le délai de 31 jours de la règle 198 RP.
Le défendeur n’est pas pour autant désarmé : la règle 197.3 RP lui ouvre une procédure de réexamen de l’ordonnance rendue sans audition, que Novawell a exercée, l’audience s’étant tenue devant la division de Paris en février 2024. La mesure ex parte n’est donc jamais un acquis définitif : elle se défend ensuite, comme le séquestre se défend en France.
Le standard de la cour d’appel : la saisie n’est pas une injonction
Le 15 juillet 2025, la cour d’appel de la JUB a fixé le standard dans les affaires UPC_CoA_327/2025 et UPC_CoA_002/2025 (TIRU c. Valinea et Maguin), en distinguant nettement la préservation des preuves des mesures provisoires. Le requérant n’a pas à établir la validité du brevet avec le degré de certitude exigé pour une interdiction provisoire : la présomption de validité suffit, sauf remise en cause manifeste, par exemple par une décision d’opposition de l’OEB. L’urgence s’apprécie au regard de la fenêtre disponible pour préserver la preuve, non d’un délai de diligence du requérant. En contrepartie, le devoir de loyauté de celui qui requiert ex parte s’étend aux faits matériels évidents de nature à remettre en cause la validité, telles des procédures de révocation parallèles.
Ce standard confirme la fonction probatoire de la mesure : il s’agit de figer la preuve, non de préjuger le fond. Il rapproche la saisie JUB du seuil français, où les indices raisonnables conditionnent l’étendue des mesures bien plus que le principe de l’ordonnance.
Confidentialité : le club plutôt que le séquestre
La protection du saisi emprunte devant la JUB une voie propre. La règle 196 RP permet de n’autoriser la divulgation des preuves recueillies qu’à certaines personnes nommément désignées, tenues par des engagements de non-divulgation, et la juridiction entend le défendeur avant de fixer l’étendue de cette divulgation. C’est le club de confidentialité, directement inspiré de la directive (UE) 2016/943 sur la protection des secrets d’affaires.
En France, la même fonction est assurée par le séquestre provisoire de l’article R. 153-1 du code de commerce, dont la Cour de cassation a fait la voie exclusive de protection du saisi : nous l’analysons dans notre étude de la protection du secret des affaires du saisi. Les deux mécanismes n’ont ni le même calendrier ni la même charge : le séquestre se joue dans le mois de la signification ; le club se négocie au moment où la juridiction fixe l’accès aux preuves.
Arbitrer entre les deux forums
Le régime JUB s’impose lorsque l’action au fond sera portée devant la juridiction unifiée : la preuve est recueillie dans le cadre procédural qui la jugera, et sa portée s’étend à l’ensemble des États participants. La saisie française conserve l’avantage lorsque la preuve doit servir hors d’Europe, lorsque l’assistance du conseil habituel est déterminante ou lorsque l’effet de surprise doit être garanti : notre matrice de choix entre saisie française et saisie JUB détaille cet arbitrage, et la saisie conservatoire de l’article 145 complète la panoplie lorsque la preuve est destinée à un procès étranger.
Celui qui redoute la mesure n’est pas démuni : le dépôt d’un mémoire préventif réduit la probabilité d’une ordonnance ex parte, et le réexamen de la règle 197.3 RP demeure ouvert après coup. Il faut enfin compter avec une juridiction qui assume une politique procédurale offensive sur d’autres terrains, comme le montrent les anti-anti-suit injunctions : la préservation des preuves participe de cette affirmation.
Points clés
- L’article 60 AJUB et les règles 192 à 199 RP offrent des mesures comparables à la saisie française, mais dans une philosophie inversée : contradictoire en principe, ex parte par exception.
- Milan (Oerlikon, juin 2023) puis Paris (C-Kore, ordonnance du 14 novembre 2023) ont accordé des mesures ex parte dans des délais très brefs : la pratique a rapproché la saisie JUB de son modèle.
- L’action au fond doit être engagée dans les 31 jours calendaires ou 20 jours ouvrés, le délai le plus long étant retenu (règle 198 RP), faute de quoi la mesure cesse de produire effet à la demande du défendeur.
- La cour d’appel a jugé le 15 juillet 2025 (UPC_CoA_327/2025) que la préservation des preuves n’obéit pas au standard des injonctions provisoires : présomption de validité, urgence appréciée sur la fenêtre de préservation, devoir de loyauté renforcé.
- La confidentialité est assurée par des clubs de personnes nommément désignées (règle 196 RP), non par un séquestre à la française.
- Le choix entre saisie française et saisie JUB se décide avant la première démarche, en fonction du forum de l’action au fond.
Questions fréquentes
La saisie JUB est-elle accordée ex parte ?
Oui, lorsque tout retard risque de causer un préjudice irréparable ou qu’il existe un risque démontrable de destruction des preuves (article 60, paragraphe 5, AJUB et règle 197 RP). Les divisions de Milan et de Paris l’ont admis dès 2023, et la cour d’appel a confirmé en 2025 un standard accessible au requérant diligent.
Quel est le délai pour agir au fond après la mesure ?
La règle 198 RP impose d’engager l’action au fond dans un délai de 31 jours calendaires ou de 20 jours ouvrés, le plus long étant retenu. À défaut, les mesures sont révoquées ou cessent de produire effet à la demande du défendeur, qui peut solliciter une indemnisation.
Qui a accès aux preuves recueillies ?
La règle 196 RP permet de réserver la divulgation à des personnes nommément désignées, tenues par des engagements de non-divulgation, le défendeur étant entendu avant que la juridiction fixe l’étendue de l’accès. Dans l’affaire C-Kore, l’ordonnance a constitué un cercle de confidentialité par référence à la directive (UE) 2016/943.
Comment se prémunir contre une saisie JUB ?
Par l’anticipation : cartographier ses secrets d’affaires, déposer un mémoire préventif si une mesure paraît probable, préparer la procédure de réexamen de la règle 197.3 RP et, le cas échéant, discuter la caution et le périmètre de la mission au stade du contradictoire rétabli.
Un régime qui se plaide des deux côtés
La préservation des preuves devant la Juridiction unifiée du brevet se prépare comme une saisie : périmètre, calendrier, confidentialité et forum se décident ensemble, avant la requête. Dhenne Avocats prépare et conduit ces mesures en demande, et organise la défense du saisi, devant la JUB comme devant le tribunal judiciaire de Paris. Nous en parler.
Cet article constitue une adaptation originale et substantiellement mise à jour d’une analyse de Matthieu Dhenne initialement publiée sur Kluwer Patent Blog le 14 mars 2024 : UPC « saisie-contrefaçon » Part I: the texts.