Saisie-contrefaçon : la protection du secret des affaires du saisi

Mis à jour le 30 août 2026.
La saisie-contrefaçon vit de la surprise ; le secret des affaires vit de la rétention. Depuis la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018, ces deux logiques s’affrontent au moment le plus sensible du contentieux : celui où le commissaire de justice emporte, chez le saisi, des documents que le saisissant n’aurait jamais obtenus autrement.
La Cour de cassation a tranché la méthode : la protection du saisi passe par le séquestre provisoire, prévu dans l’ordonnance elle-même, et par rien d’autre. Ce cadre, posé le 1er février 2023, s’est enrichi depuis d’une jurisprudence qui précise qui peut lever le séquestre, comment s’opère le tri des pièces et ce que le requérant doit révéler au juge. Il faut le connaître des deux côtés de la saisie-contrefaçon.
L’arrêt fondateur du 1er février 2023
L’affaire opposait Teoxane, titulaire d’un brevet européen, aux Laboratoires Vivacy. Sur le fondement de deux ordonnances rendues sur requête le 7 janvier 2020, Teoxane avait fait procéder à deux opérations de saisie. Vivacy contestait les ordonnances en soutenant que la protection de ses secrets ne pouvait passer que par le séquestre provisoire organisé par les textes, et non par d’autres modalités laissées à la discrétion de l’huissier.
La chambre commerciale lui a donné raison sur la méthode : au visa combiné des articles R. 615-2 du code de la propriété intellectuelle et R. 153-1 du code de commerce, elle a jugé qu’au cours d’une saisie-contrefaçon, le secret des affaires ne peut être protégé que par le placement sous séquestre provisoire prévu par l’ordonnance autorisant la saisie (Cass. com., 1er février 2023, n° 21-22.225, publié au bulletin). La mise sous scellés improvisée par l’huissier, comme la protection sollicitée après coup, sont écartées.
La conséquence pratique est double. Pour le saisissant, le séquestre doit être prévu dès la requête : une ordonnance muette sur ce point fragilise les opérations. Pour le saisi, la protection ne se présume pas : elle se demande, elle se motive et elle se joue dans un délai bref.
Le régime : articles L. 153-1 et suivants, R. 153-1 et suivants du code de commerce
Le dispositif procède de la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 et de son décret d’application n° 2018-1126 du 11 décembre 2018, qui transposent la directive (UE) 2016/943. Les articles L. 153-1 et suivants du code de commerce permettent au juge de restreindre la communication d’une pièce couverte par le secret des affaires : prise de connaissance limitée à certaines personnes, version confidentielle réservée, résumé pour les autres parties.
L’article R. 153-1 organise la phase critique. Le juge saisi sur requête peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées. À défaut de saisine du juge en modification ou en rétractation de son ordonnance dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire est levée et les pièces sont transmises au requérant. Le délai court de la signification, non des opérations : la précision est constamment mal rapportée, et elle est décisive. Les articles R. 153-3 à R. 153-8 organisent ensuite le tri : le juge prend connaissance des pièces, seul ou assisté d’un expert, et décide pour chacune de la communication intégrale, de la communication expurgée ou du refus de communication.
La solution vaut au-delà du brevet : la Cour de cassation l’a étendue à toute mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ce qui couvre notamment la saisie conservatoire destinée à un procès étranger. Elle ne couvre en revanche que le secret des affaires au sens de la loi de 2018 : les informations protégées par un accord de confidentialité ou par un secret professionnel relèvent d’autres régimes.
La pratique du séquestre devant le tribunal judiciaire de Paris
Devant le tribunal judiciaire de Paris, seul compétent en matière de brevets, la pratique s’est stabilisée. Les ordonnances de saisie prévoient désormais systématiquement le placement sous séquestre provisoire des pièces appréhendées. Le saisi qui entend s’opposer à la levée assigne en référé-rétractation dans le mois ; s’ouvre alors une phase de tri, pièce par pièce, où il doit identifier précisément ce qui relève du secret : une revendication globale de confidentialité ne suffit pas, il faut désigner les pièces, justifier du secret pour chacune et proposer un traitement gradué.
Le tri débouche le plus souvent sur une solution intermédiaire : communication de versions expurgées, ou accès réservé à un cercle de confidentialité réunissant les conseils des parties et un nombre limité de représentants. Cette phase, longtemps traitée comme une formalité, décide en réalité de ce que le saisissant produira au procès : notre matrice de choix entre saisie française et saisie JUB en tire les conséquences stratégiques.
L’apport de la jurisprudence depuis 2023
Sur la loyauté du requérant, d’abord. Par un arrêt du 6 décembre 2023, rendu en matière de saisie-contrefaçon de marques mais transposable à toutes les saisies, la chambre commerciale a approuvé l’annulation de procès-verbaux au motif que le requérant s’était abstenu de présenter au juge des requêtes l’ensemble des faits objectifs de nature à éclairer sa décision (Cass. com., 6 décembre 2023, n° 22-11.071). Le requérant qui tait des éléments défavorables à sa cause s’expose à la nullité des opérations et à l’indemnisation du saisi.
Sur la mainlevée du séquestre, ensuite. La chambre commerciale a jugé que le juge saisi dans les conditions des articles R. 153-3 et suivants peut prononcer la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre, y compris lorsque celle-ci a été ordonnée d’office (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-17.250, publié au bulletin). La compétence pour dénouer le séquestre est ainsi clarifiée, et le tri des pièces confirmé comme le terrain où se gagne ou se perd la protection.
Cette construction s’inscrit dans l’équilibre voulu par la directive (UE) 2016/943 : la préservation du secret ne doit pas neutraliser le droit de la preuve, ni le droit de la preuve dissoudre le secret. Le mécanisme français répond à cette exigence par la séquence séquestre, tri, communication graduée, sous le contrôle du juge.
Le parallèle JUB : règle 196 RP et clubs de confidentialité
Devant la Juridiction unifiée du brevet, la même tension se résout autrement. La règle 196 des règles de procédure permet de réserver la divulgation des preuves recueillies à des personnes nommément désignées, tenues par des engagements de non-divulgation, le défendeur étant entendu avant que la juridiction fixe l’étendue de l’accès. C’est le club de confidentialité, que la division locale de Paris a mis en œuvre dès sa première ordonnance de conservation des preuves en visant la directive (UE) 2016/943.
La différence de calendrier est stratégique. En France, tout se joue dans le mois de la signification, sur l’initiative du saisi ; devant la JUB, la confidentialité se fixe dans l’ordonnance elle-même et se discute lors du réexamen. Notre analyse du régime de la saisie JUB et de la préservation des preuves détaille ce versant unifié.
Points clés
- Au cours d’une saisie-contrefaçon, le secret des affaires du saisi ne peut être protégé que par le séquestre provisoire prévu par l’ordonnance (Cass. com., 1er février 2023, n° 21-22.225).
- Le délai d’un mois de l’article R. 153-1, alinéa 2, du code de commerce court de la signification de la décision, non des opérations de saisie ; à défaut d’action, le séquestre est levé et les pièces transmises au saisissant.
- Le tri des pièces (articles R. 153-3 à R. 153-8) aboutit à une communication intégrale, expurgée ou refusée, pièce par pièce ; le juge peut prononcer la mainlevée totale ou partielle, même pour un séquestre ordonné d’office (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-17.250).
- Le requérant est tenu à la loyauté dans l’exposé des faits, à peine de nullité des opérations (Cass. com., 6 décembre 2023, n° 22-11.071).
- La protection ne couvre que le secret des affaires au sens de la loi de 2018, non les secrets contractuels ou professionnels.
- Devant la JUB, la fonction du séquestre est assurée par les clubs de confidentialité de la règle 196 RP, fixés dans l’ordonnance elle-même.
Questions fréquentes
Le commissaire de justice peut-il placer les pièces sous scellés de sa propre initiative ?
Non. La protection du secret des affaires passe par le séquestre provisoire prévu dans l’ordonnance autorisant la saisie. Une mise sous scellés improvisée, hors du cadre des articles R. 615-2 du code de la propriété intellectuelle et R. 153-1 du code de commerce, ne constitue pas la voie légale de protection.
Que doit faire le saisi pour préserver ses secrets ?
Saisir le juge d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance dans le mois de la signification de la décision, puis préparer le tri : identifier chaque pièce couverte par le secret, justifier de sa qualification et proposer un traitement gradué, de la version expurgée au refus de communication.
Qui procède au tri des pièces séquestrées ?
Le juge, qui peut prendre connaissance des pièces seul ou assisté d’un expert, dans le cadre des articles R. 153-3 et suivants du code de commerce. Il peut ordonner la mainlevée totale ou partielle du séquestre, y compris lorsque celui-ci avait été ordonné d’office.
La protection vaut-elle pour toute information confidentielle ?
Non. Le régime ne couvre que le secret des affaires au sens des articles L. 151-1 et suivants du code de commerce. Les informations protégées par un accord de confidentialité ou par un secret professionnel relèvent d’autres fondements, qu’il faut invoquer distinctement.
Défendre le séquestre comme on défend le procès
Une saisie parfaitement exécutée dont le séquestre est mal défendu ne vaut rien, et un séquestre mal attaqué prive le saisissant de l’essentiel. Dhenne Avocats prépare les requêtes en saisie-contrefaçon, conduit les opérations et les procédures de tri, et défend les secrets d’affaires du saisi, devant le tribunal judiciaire de Paris comme devant la JUB. Nous en parler.
Cet article constitue une adaptation originale et substantiellement mise à jour d’une analyse de Matthieu Dhenne initialement publiée sur Kluwer Patent Blog le 7 mars 2023 : Saisie-contrefaçon and trade secrets: the French Supreme Court institutes the framework.