TCL v Philips et ETSI (TJ Paris, RG 19/02085, 2020)
| Date | 6 février 2020 |
|---|---|
| Juridiction | France |
| Formation | Tribunal judiciaire de Paris, 3e chambre, 1re section (juge de la mise en état) |
| Numéro | RG 19/02085 |
| Parties | TCT Mobile Europe SAS, TCL Communication Technology Holdings Ltd et TCL Communication Ltd v Koninklijke Philips NV, Philips International BV et Institut européen des normes de télécommunications (ETSI) |
| Langue de la décision | FR |
Texte de la décision · WIPO Lex (FR005-j), PDF reproduisant le texte publié sur Légifrance
Dhenne Avocats · 11 octobre 2026
Notre analyse
Résumé
Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris rejette les exceptions d’incompétence, de litispendance et de connexité soulevées par Philips contre l’action de trois sociétés du groupe TCL, qui demandent notamment que Philips soit tenue de leur concéder une licence FRAND sur ses brevets déclarés essentiels aux normes UMTS et LTE, et que l’ETSI, également assigné, concoure à cette concession. Le juge retient sa compétence à l’égard des sociétés Philips, établies aux Pays-Bas, au titre de la pluralité de défendeurs, l’ETSI ayant son siège en France. L’ordonnance ouvre ainsi la voie à un débat au fond en France sur la portée de l’engagement FRAND souscrit auprès de l’ETSI, engagement que les demanderesses et l’ETSI analysent comme une stipulation pour autrui régie par le droit français.
Faits et procédure
Koninklijke Philips NV est titulaire d’un portefeuille de brevets déclarés essentiels aux normes UMTS et LTE. Le 30 mars 2015, elle a invité TCL Communication Technology Holdings à rejoindre son programme de licence. Les négociations ayant échoué, Philips a assigné le 30 octobre 2018 plusieurs sociétés du groupe TCL devant la High Court of Justice of England and Wales en contrefaçon des parties anglaises des brevets EP 1 440 525 et EP 1 623 511. Le 19 février 2019, TCT Mobile Europe et deux sociétés du groupe TCL ont assigné Philips NV, Philips International BV et l’ETSI devant le tribunal de Paris, en reprochant à Philips de refuser de négocier le nombre de brevets et de pays couverts par la licence. Elles demandent qu’il soit jugé que les déclarations faites à l’ETSI valent promesse de licence FRAND, que Philips soit enjointe de concéder une licence dont le tribunal fixerait les termes, et subsidiairement une provision de 15 millions d’euros. Philips a soulevé l’incompétence du tribunal par conclusions d’incident du 11 juillet 2019.
Le droit applicable
L’article 8, 1), du règlement 1215/2012 permet d’attraire plusieurs défendeurs devant la juridiction du domicile de l’un d’eux lorsque les demandes sont liées par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les juger ensemble. Le juge rappelle, avec l’arrêt Painer de la Cour de justice, que cette règle est d’interprétation stricte, que l’identité des fondements juridiques n’est pas indispensable et que le rapport étroit suppose une même situation de fait et de droit, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation le 5 avril 2016. Les articles 29 et 30 du même règlement régissent la litispendance et la connexité entre juridictions d’États membres différents.
Question posée
Le juge français, saisi d’une action contre l’ETSI, est-il compétent à l’égard du titulaire de brevets essentiels établi dans un autre État membre, et doit-il se dessaisir au profit de la juridiction anglaise saisie d’une action en contrefaçon ?
Solution
Les demandes dirigées contre l’ETSI et contre Philips procèdent d’une même situation de fait, le non-respect allégué des règles de l’ETSI relatives à la propriété intellectuelle. Leurs fondements diffèrent, le contrat d’association pour l’ETSI et la stipulation pour autrui pour Philips, mais cela n’empêche pas l’identité de situation de droit, d’autant que toutes les demandes sont soumises à la loi française selon les règles de l’ETSI. Les demandes contre l’ETSI ne sont pas artificielles, cet organisme s’étant doté de moyens pour faire respecter les obligations de ses membres. À titre surabondant, le juge relève que seraient inconciliables une décision enjoignant à l’ETSI de concourir à la licence et une décision jugeant que Philips a respecté son obligation de proposer une licence FRAND. La litispendance est écartée faute de triple identité : l’instance anglaise porte sur la contrefaçon de deux brevets entre Philips et TCL, l’instance française, à laquelle l’ETSI est partie, sur le caractère FRAND d’une licence mondiale de portefeuille. La connexité est également écartée, le procès FRAND anglais n’ayant lieu que si TCL ne renonce pas à demander une licence, comme l’illustre l’arrêt TQ Delta v ZyXEL. La fin de non-recevoir de l’ETSI est renvoyée au tribunal, et Philips est condamnée à verser 20 000 euros à l’ETSI et 15 000 euros à chacune des sociétés TCL au titre de l’article 700.
Points clés pour la pratique
- L’assignation de l’ETSI, dont le siège est en France, peut fonder la compétence du juge français à l’égard du titulaire de brevets essentiels établi dans un autre État membre.
- Une action en contrefaçon de deux brevets à l’étranger et une action française sur le caractère FRAND d’une licence de portefeuille n’ont ni la même cause ni le même objet.
- Enseignement pratique : le juge ne tranche pas ici la qualification de l’engagement FRAND, mais l’analyse en stipulation pour autrui soumise au droit français est au cœur du rattachement retenu et devra être débattue au fond.
Textes appliqués
- Règlement (UE) n° 1215/2012
- art. 8, 29 et 30
- Droit national
- Art. 83, 85, 700 et 771 du code de procédure civile ; art. 1205 du code civil (invoqué par l’ETSI)
- Autres textes
- Politique de l’ETSI sur la propriété intellectuelle, art. 6.1
- Jurisprudence citée
- CJUE, Painer (C-145/10), citant Freeport (C-98/06), Kalfelis (189/87) et Réunion européenne (C-51/97) ; CJCE, 6 décembre 1994 ; Cass. com., 5 avril 2016, n° 13-22.491 ; Court of Appeal (Angleterre et pays de Galles), TQ Delta v ZyXEL, 18 juillet 2019
Fiche rédigée par Dhenne Avocats à partir du texte de la décision (WIPO Lex, FR005-j, reproduction du texte publié sur Légifrance), consulté le 11 octobre 2026. Seul le texte officiel fait foi.
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