Sisvel v Archos (JM Barcelona, 133/2016, 2016)

Date22 février 2016
JuridictionEspagne
FormationTribunal de commerce n° 1 de Barcelone (section des brevets)
NuméroMedidas cautelares previas 133/2016 (Roj: AJM B 22/2016)
ECLIECLI:ES:JMB:2016:22A
PartiesSisvel International SA (demanderesse) v Archos SA et Archos Technology España SLU (défenderesses)
Langue de la décisionES

Texte de la décision · Texte intégral (copie CENDOJ), WIPO Lex

Dhenne Avocats · 11 octobre 2026

Notre analyse

Résumé

Saisie à la veille du Mobile World Congress d’une demande de mesures provisoires sans contradictoire fondée sur deux brevets européens que Sisvel rattachait aux normes GPRS et UMTS, la section des brevets du tribunal de commerce n° 1 de Barcelone refuse de les accorder et renvoie la demande à une audience contradictoire. Elle juge que l’urgence fait défaut : Sisvel avait toléré l’exploitation pendant plus de trois ans de négociations et plus de sept mois après l’arrêt de la CJUE du 16 juillet 2015 qu’elle invoquait, et sa demande tendait en réalité au paiement d’une redevance. Les mesures sollicitées sont en outre jugées disproportionnées. Un salon professionnel ne suffit donc pas à justifier de telles mesures lorsque le titulaire a toléré l’exploitation pendant les négociations.

Faits et procédure

Archos devait présenter et vendre au Mobile World Congress de Barcelone, du 22 au 25 février 2016, des terminaux dont l’Archos 50d Oxygen, qui mettent en œuvre les normes GPRS et UMTS. Sisvel, titulaire des brevets européens EP 852.885 et EP 1.264.504 validés en Espagne, indiquait avoir averti Archos en décembre 2012, négocié avec elle pendant environ trois ans puis mis fin aux négociations par lettre du 11 février 2016, et s’être abstenue d’agir jusqu’à l’arrêt de la CJUE du 16 juillet 2015 (C-170/13). Le 19 février 2016, avant toute action au fond, elle a demandé, sans audition des défenderesses ou subsidiairement après les avoir entendues, l’interdiction de présenter, d’offrir ou de promouvoir les produits au salon, à défaut la constitution d’une garantie d’au moins 100 000 euros, ainsi que la cessation de la vente, le retrait et la saisie des produits.

Le droit applicable

Le tribunal rappelle les conditions générales des mesures provisoires prévues par la loi de procédure civile (LEC) : danger lié au retard, apparence de bon droit et caution (art. 721, 728, 732 et 735 LEC), ainsi que l’exigence d’une exploitation du brevet ou de préparatifs sérieux (art. 133 et 83 de la loi sur les brevets) (motifs 1 à 3). Les mesures prises sans audition du défendeur (art. 733.2 LEC) sont exceptionnelles, car elles portent atteinte à son droit d’être entendu (motif 3). Les mesures antérieures à l’action au fond supposent l’urgence ou la nécessité (art. 730.2 LEC) (motifs 12 et suivants), et la mesure retenue doit être la moins onéreuse parmi celles qui sont également efficaces (art. 726 LEC) (motifs 18 et suivants).

Question posée

Le titulaire de brevets rattachés à une norme, engagé de longue date dans des négociations de licence, peut-il obtenir sans contradictoire, avant toute action au fond, des mesures interdisant la présentation de produits lors d’un salon international ?

Solution

Les mesures sont refusées sans audition des défenderesses ; la demande est instruite contradictoirement à l’égard de la seule Archos Technology España (art. 734.1 LEC), avec une audience fixée au 7 avril 2016 (dispositif). Le danger lié au retard est écarté : Sisvel entendait modifier une situation tolérée plus de trois ans après son avertissement et plus de sept mois après l’arrêt de la CJUE, alors que les raisons d’un retard doivent être objectives et extérieures au demandeur (motifs 8 à 11). La tenue du salon ne crée pas l’urgence, la contrefaçon alléguée étant continue et non nouvelle (motifs 15 et 16). La demande, présentée sans rapport d’expert établissant la contrefaçon, vise en réalité l’obtention d’une redevance et non l’exclusion de la technologie, et le tribunal relève qu’elle peut accréditer l’idée d’un usage de la procédure comme instrument de pression (motifs 12 à 17). Les mesures sont jugées disproportionnées et très onéreuses au regard de cet objectif : une simple saisie conservatoire (art. 727 LEC) aurait été moins préjudiciable (motifs 20 et 21), et le tribunal rappelle l’exigence, posée par la CJUE, d’une garantie à fournir par le contrefacteur allégué qui exploite la technique brevetée avant la conclusion d’une licence (motif 22). L’apparence de bon droit et la caution ne sont pas examinées (motif 23).

Points clés pour la pratique

  • Le danger lié au retard s’apprécie au regard du comportement du titulaire : une exploitation tolérée pendant des années de négociations, puis plusieurs mois après l’arrêt de la CJUE de 2015, exclut l’urgence (motifs 8 à 11).
  • Un salon professionnel ne suffit pas à caractériser l’urgence lorsque la contrefaçon alléguée est continue (motifs 15 et 16).
  • Lorsque la demande tend en réalité au paiement d’une redevance, des mesures d’interdiction sont disproportionnées et une mesure de nature patrimoniale est préférée (motifs 16, 20 et 21).
  • Enseignement pratique : le titulaire de brevets essentiels qui sollicite des mesures sans contradictoire à l’occasion d’un salon doit justifier son délai par des causes objectives et produire des éléments techniques sur la contrefaçon, faute de quoi la demande est renvoyée au débat contradictoire.

Textes appliqués

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
art. 102 (invoqué dans l’exposé des faits)
Droit national
loi 1/2000 de procédure civile (LEC), art. 328, 721, 726, 727, 728, 730.2, 732, 733, 734, 735, 743 et 744 ; loi espagnole sur les brevets, art. 83 et 133
Jurisprudence citée
CJUE, 16 juillet 2015, C-170/13 ; Audiencia Provincial de Barcelone (section 15), 8 janvier 2014 et 2 mai 2013 ; Audiencia Provincial de Madrid (section 28), 23 septembre 2011

Décisions connexes

Fiche rédigée par Dhenne Avocats à partir du texte de la décision (WIPO Lex, texte espagnol), consulté le 11 octobre 2026. Seul le texte officiel fait foi.

Pour aller plus loin

Toutes les décisions commentées de FRAND Litigation Watch · FRAND Litigation Watch

Dhenne Avocats intervient pour les demandeurs comme pour les défendeurs dans les litiges de brevets européens, devant la Juridiction unifiée du brevet et les juridictions françaises.