Rambus (Commission européenne, COMP/38.636, 2009)

Date9 décembre 2009
JuridictionUnion européenne
FormationCommission européenne
NuméroCOMP/38.636
PartiesRambus Inc. (plainte d'Infineon Technologies AG et de Hynix Semiconductor Inc.)
Langue de la décisionEN

Texte de la décision · Texte officiel, ec.europa.eu/competition

Dhenne Avocats · 11 octobre 2026

Notre analyse

Résumé

Par une décision fondée sur l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1/2003, la Commission rend obligatoires pour cinq ans les engagements de Rambus plafonnant les redevances réclamées sur ses brevets lus sur les normes DRAM du JEDEC (article 1) et dit qu’il n’y a plus lieu d’agir (article 2).

La Commission avait estimé, à titre préliminaire, que Rambus pouvait abuser de sa position dominante en réclamant des redevances qu’elle n’aurait pu obtenir sans avoir dissimulé des brevets et demandes de brevet pendant l’élaboration des normes, pratique qualifiée d’« embuscade de brevets » (considérants 1 à 3 et 27). La décision intéresse le praticien parce que le grief porte sur le niveau même des redevances et que les engagements le traduisent en plafonds chiffrés.

Faits et procédure

Le JEDEC, organisme de normalisation établi aux États-Unis, élabore des normes DRAM (considérant 18). Rambus en a été membre de 1991 à 1996 ; elle connaissait l’obligation de divulguer les brevets et demandes en cours et n’aurait divulgué aucun brevet ni aucune demande en rapport avec les normes du JEDEC (considérants 41 et 42).

Infineon et Hynix ont déposé une plainte conjointe (considérant 5), qu’Infineon a retirée le 5 avril 2005 (considérant 6). La Commission a adressé une communication des griefs le 27 juillet 2007 et entendu les parties les 4 et 5 décembre 2007 (considérants 7 et 9). Rambus a présenté des engagements le 8 juin 2009, soumis à un test de marché par un avis publié au Journal officiel le 12 juin 2009, puis des engagements modifiés le 14 août 2009 (considérants 10 à 12).

Le droit applicable

La procédure est conduite au titre de l’article 102 TFUE et de l’article 54 de l’accord EEE. La Commission retient un marché mondial des technologies d’interface DRAM (considérants 2, 16 et 17) et considère, à titre préliminaire, que Rambus y est dominante depuis qu’elle a commencé à faire valoir ses brevets en janvier 2000 (considérants 2 et 26).

Le grief tient à la réclamation de redevances à un niveau que Rambus n’aurait pu exiger sans le comportement trompeur allégué, en méconnaissance de la politique du JEDEC et de l’obligation de bonne foi en normalisation, ce qui frustre les attentes légitimes des autres participants et porte atteinte à la confiance dans le processus de normalisation (considérants 3, 28 et 29).

Question posée

Les engagements de Rambus de plafonner ses redevances sur les normes DRAM répondent-ils aux préoccupations exprimées au titre de l’article 102 TFUE ?

Solution

La Commission juge les engagements, dans leur forme définitive, suffisants et nécessaires (considérant 71). Pour les puces DRAM, Rambus renonce à toute redevance pendant la durée de la licence pour les normes SDR et DDR, adoptées pendant sa participation au JEDEC (considérants 49 et 72), et plafonne à 1,5 % du prix unitaire la redevance pour les normes DDR2, DDR3, GDDR3 et GDDR4 (considérant 49).

Pour les contrôleurs mémoire, le plafond est de 1,5 % jusqu’en avril 2010 puis de 1,0 % pour la norme SDR, et de 2,65 % puis de 2,0 % pour les normes DDR, DDR2, DDR3, GDDR3 et GDDR4 (considérant 49). L’assiette est le prix de la puce vendue isolément, et non celui du produit final (considérant 66). Les engagements couvrent toutes les normes JEDEC existantes pour les DRAM et les contrôleurs, avec des conditions analogues pour les normes futures (considérant 58), mais non les redevances passées (considérant 49). Ils valent cinq ans, le licencié pouvant sortir après une durée minimale d’un an (considérant 49) ; la clause du licencié le plus favorisé initialement proposée a été retirée (considérant 58) et les contrats de licence types sont publiés (considérants 50 et 63).

Points clés pour la pratique

  • Le grief combine la dissimulation de brevets pendant la normalisation et le niveau des redevances réclamées ensuite (considérants 3, 28 et 29) : c’est cette combinaison qui fonde l’analyse, non le seul montant.
  • Les plafonds sont exprimés en pourcentage du prix de la puce et non du produit final (considérant 66), choix d’assiette qui nourrit les débats actuels sur la base de calcul des redevances.
  • La décision repose sur une appréciation préliminaire (considérant 2) et règle la situation pour l’avenir, sans couvrir les redevances passées (considérant 49).
  • Enseignement pratique : le respect des obligations de divulgation de l’organisme de normalisation conditionne la position du titulaire ; une dissimulation peut exposer le niveau même des redevances à un grief d’abus de position dominante.

Textes appliqués

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
art. 102
Autres textes
Accord EEE, art. 54 ; règlement (CE) n° 1/2003, art. 9, paragraphe 1
Jurisprudence citée
Tribunal, Air Inter c. Commission (T-260/94) ; Tribunal, Van den Bergh Foods c. Commission (T-65/98) ; CJCE, Schräder (265/87) ; CJCE, Zuid-Hollandse Milieufederatie et Natuur en Milieu (C-174/05) ; décision de la Commission du 3 mai 2000, Hitachi/NEC, DRAM/JV (IV/M.0044)

Fiche rédigée par Dhenne Avocats à partir du texte de la décision (site de la Commission européenne, ec.europa.eu/competition), consulté le 11 octobre 2026. Seul le texte officiel fait foi.

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