SEP LTE v constructeur automobile (LG Düsseldorf, 4c O 17/19, 2020)
| Date | 26 novembre 2020 |
|---|---|
| Juridiction | Allemagne |
| Formation | Tribunal régional de Düsseldorf (LG Düsseldorf), 4e chambre civile c |
| Numéro | 4c O 17/19 |
| ECLI | ECLI:DE:LGD:2020:1126.4C.O17.19.00 |
| Parties | Titulaire d'un SEP LTE (demanderesse) v constructeur automobile (défenderesse), avec des fournisseurs intervenants ; noms anonymisés dans le texte publié |
| Langue de la décision | DE |
Texte de la décision · Texte officiel, NRWE (justiz.nrw.de)
Dhenne Avocats · 11 octobre 2026
Notre analyse
Résumé
Le tribunal régional de Düsseldorf sursoit à statuer et interroge la CJUE : le titulaire d’un SEP doit-il concéder en priorité une licence pleine et entière aux fournisseurs qui la demandent avant d’agir en cessation contre le constructeur du produit final, et comment préciser les étapes de l’arrêt Huawei v ZTE (dispositif) ? La chambre expose sa lecture : l’engagement FRAND oblige envers tout demandeur, fournisseur compris, et le refus d’une licence au fournisseur serait un abus invocable par celui-ci comme par le constructeur poursuivi (Rn. 19 et 29). Elle se démarque ouvertement des juridictions de Mannheim et de Munich sur la volonté de prendre licence (Rn. 39).
Faits et procédure
La demanderesse agit en cessation, reddition de comptes et réparation sur le fondement d’un brevet européen jugé essentiel à la norme LTE (Rn. 1 et 2) ; sa société mère a souscrit un engagement FRAND auprès de l’ETSI le 17 septembre 2014 (Rn. 3). La défenderesse construit des véhicules équipés de modules télématiques (TCU), nécessaires notamment à l’appel d’urgence obligatoire (eCall), produits par une chaîne de fournisseurs de rangs 1 à 3 (Rn. 4 et 5). Avertie en mars 2016, elle a reçu des offres en 2016 et 2019 ; l’action a été introduite en mars 2019, et des contre-offres ont suivi en 2019 et 2020 (Rn. 6). Les fournisseurs se sont vu proposer des modèles « Tier1 » puis CVVCL sans licence propre et illimitée ; une telle licence n’a été offerte à certains fournisseurs de rang 1 qu’après l’audience du 3 septembre 2020, et une fournisseuse de rang 2 n’a reçu aucune offre (Rn. 6 et 7).
Le droit applicable
La contrefaçon est établie et aucun sursis ne s’impose au regard des actions en nullité (Rn. 12 à 14). Seule peut faire obstacle l’exception tirée du § 242 BGB combiné à l’art. 102 TFUE, la position dominante étant constante (Rn. 15).
Question posée
Le titulaire d’un SEP doit-il accorder en priorité une licence aux fournisseurs disposés à la prendre, et peut-on déduire le défaut de volonté de prendre licence du silence prolongé ou du contenu d’une contre-offre du contrefacteur ?
Solution
La chambre sursoit à statuer et pose, en partie A, trois questions sur la priorité de licence des fournisseurs, sur l’étendue de la licence due et, à défaut, sur les critères du choix par le titulaire du niveau de la chaîne qu’il poursuit ; en partie B, deux questions sur la régularisation en cours d’instance des étapes omises et sur les exigences de la demande de licence (dispositif).
Selon elle, la licence doit assurer au demandeur une participation à la technologie normalisée permettant une concurrence libre sur tous ses marchés (Rn. 19 et 20) ; l’épuisement peut être organisé contractuellement (Rn. 21 à 23) ; les usages automobiles vont dans le même sens (Rn. 24) et aucune raison d’efficacité ne justifie de préférer les constructeurs (Rn. 25 et 26). Le titulaire peut solliciter d’abord les constructeurs, sans ignorer les demandes des fournisseurs (Rn. 27), la redevance restant calculée sur la valeur réalisée au dernier stade de la chaîne (Rn. 28).
La régularisation en cours d’instance est possible en principe (Rn. 33). La demande de licence peut être générale et informelle ; la volonté générale de prendre licence, seule pertinente à ce stade, se distingue de la volonté concrète d’accepter des conditions reconnues FRAND (Rn. 34 et 38). La chambre refuse donc de mesurer cette volonté à l’aune de la contre-offre (Rn. 39) et justifie le renvoi par la pluralité d’interprétations possibles et l’importance pratique des questions (Rn. 40 et 41).
Points clés pour la pratique
- La décision ne tranche pas le fond, mais défend une lecture de l’engagement FRAND ouvrant droit à licence à tout demandeur, fournisseur compris (Rn. 19 et 29).
- Même dans cette lecture, la redevance due par un fournisseur se mesure à la valeur réalisée avec le produit final (Rn. 28).
- La volonté générale de prendre licence s’apprécie au stade de la demande, la volonté concrète face à une offre FRAND (Rn. 37 et 38).
- Enseignement pratique : les juridictions allemandes divergeant sur la volonté de prendre licence (Rn. 39), les parties ont intérêt à documenter les demandes de licence des fournisseurs et les offres qui leur sont faites (Rn. 6 et 7).
Textes appliqués
- Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
- art. 102 ; art. 267
- Convention sur le brevet européen
- art. 64
- Droit national
- § 139 al. 1 PatG ; § 242 BGB ; § 148 ZPO
- Jurisprudence citée
- CJUE, 16 juillet 2015, C-170/13 (Huawei v ZTE) ; LG München I, 10 septembre 2020, 7 O 8818/19 ; LG Mannheim, 18 août 2020, 2 O 34/19
Décisions connexes
Fiche rédigée par Dhenne Avocats à partir du texte de la décision (NRWE, justiz.nrw.de), consulté le 11 octobre 2026. Seul le texte officiel fait foi.
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