Motorola, brevets essentiels GPRS (Commission européenne, AT.39985, 2014)

Date29 avril 2014
JuridictionUnion européenne
FormationCommission européenne
NuméroAT.39985 ; C(2014) 2892 final
PartiesMotorola Mobility LLC (destinataire), sur plainte d'Apple Inc.
Langue de la décisionEN

Texte de la décision · Texte officiel, ec.europa.eu/competition (version publique)

Dhenne Avocats · 11 octobre 2026

Notre analyse

Résumé

La Commission européenne constate que Motorola Mobility a abusé de sa position dominante, en violation de l’article 102 TFUE, en poursuivant et en exécutant en Allemagne une injonction contre Apple sur la base d’un brevet essentiel à la norme GPRS soumis à un engagement FRAND. L’abus court à compter du 4 octobre 2011, date à laquelle Apple a accepté que le taux soit fixé par la juridiction allemande. Aucune amende n’est infligée. La décision, antérieure à l’arrêt Huawei v ZTE, pose la distinction entre licencié disposé et non disposé à prendre licence et protège le droit de contester la validité des SEP.

Faits et procédure

Motorola a déclaré essentiel à la norme GPRS le brevet « Cudak » le 8 avril 2003 et s’est engagée auprès de l’ETSI à le concéder à des conditions FRAND (considérants 287 et 293). À partir d’avril 2011, elle a demandé en Allemagne des injonctions contre Apple (considérants 115 et 116). Apple a présenté six offres dites « Orange Book » ; la deuxième, du 4 octobre 2011, laissait Motorola fixer la redevance en équité, sous contrôle juridictionnel complet (considérants 120 à 126 et 303).

Le tribunal régional de Mannheim a prononcé une injonction le 9 décembre 2011 (considérant 130). Motorola l’a exécutée le 30 janvier 2012, ce qui a entraîné l’arrêt des ventes en ligne d’Apple en Allemagne à compter du 2 février 2012, avant une suspension par le tribunal régional supérieur de Karlsruhe (OLG Karlsruhe) le 3 février (considérants 144, 313 et 314). Les parties ont signé un accord fondé sur la sixième offre, comportant notamment une clause de résiliation en cas de contestation de validité (considérants 162 à 164 et 322). Apple a déposé plainte le 14 février 2012 (considérant 20).

Le droit applicable

La Commission applique l’article 102 TFUE et l’article 54 de l’accord EEE, dans le cadre de l’article 7 du règlement n° 1/2003 (considérants 1 et 551). Elle rappelle que l’exercice d’un droit exclusif ne devient abusif que dans des circonstances exceptionnelles et en l’absence de justification objective (considérant 278).

Question posée

Le titulaire d’un SEP soumis à un engagement FRAND abuse-t-il de sa position dominante en demandant et en exécutant une injonction contre un licencié potentiel qui n’est pas réticent à conclure une licence FRAND ?

Solution

Oui. Motorola détient une position dominante sur le marché de la concession de la technologie couverte par le brevet Cudak (considérants 213 et 269). Le contexte de normalisation et l’engagement FRAND constituent des circonstances exceptionnelles (considérants 281 à 300). La deuxième offre d’Apple était une indication claire qu’Apple n’était pas réticente à conclure une licence FRAND fixée par la juridiction compétente (considérants 303 à 307). La poursuite de l’injonction a eu des effets anticoncurrentiels : interdiction temporaire des ventes en ligne, conditions désavantageuses dans l’accord, en particulier la clause de résiliation qui dissuade de contester la validité des SEP, et atteinte à la confiance dans la normalisation (considérants 311 à 420).

Les justifications avancées sont écartées : Apple n’était pas un licencié réticent, et la conformité à la jurisprudence allemande Orange-Book-Standard ne justifie pas le comportement, Motorola disposant d’une entière liberté pour agir et exécuter (considérants 427 à 432 et 465 à 472). L’infraction a duré du 4 octobre 2011 au 29 mai 2012 (considérants 543 et 547). Motorola doit éliminer les effets anticoncurrentiels, notamment ceux des sections 1(3), 4(4) et 7(1) de l’accord (considérant 558 et article 2). Aucune amende n’est infligée, faute de pratique décisionnelle et en raison des divergences entre juridictions nationales (considérant 561).

Points clés pour la pratique

  • L’injonction fondée sur un SEP n’est pas abusive en soi ; elle le devient face à un licencié potentiel qui n’est pas réticent à conclure une licence FRAND (considérants 278 et 495).
  • L’acceptation d’une fixation du taux par une juridiction indépendante est un indice fort de volonté de licence (considérants 303 et 420).
  • Une clause qui permet de résilier la licence en cas de contestation de validité équivaut à une obligation de non-contestation et peut produire des effets anticoncurrentiels (considérants 339 et 375 à 379).
  • Enseignement pratique : le titulaire de SEP peut demander une injonction notamment contre un licencié potentiel réticent, insolvable ou dont les actifs sont situés dans des pays sans exécution efficace des condamnations (considérant 427).

Textes appliqués

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
art. 102
Autres textes
Accord sur l’Espace économique européen, art. 54 ; règlement (CE) n° 1/2003, art. 7 et 23 § 2 ; règlement (CE) n° 772/2004, art. 5 § 1 c)
Droit national
§ 139 PatG (fondement des demandes de Motorola)
Jurisprudence citée
BGH, 6 mai 2009, KZR 39/06 (Orange-Book-Standard) ; Tribunal, T-201/04, Microsoft v Commission ; CJUE, C-457/10 P, AstraZeneca v Commission ; CJCE, Windsurfing International ; rechtbank Den Haag, 17 mars 2010, Philips v SK Kassetten ; demande de décision préjudicielle du LG Düsseldorf du 5 avril 2013, C-170/13, Huawei v ZTE

Décisions connexes

Fiche rédigée par Dhenne Avocats à partir du texte de la décision (site de la Commission européenne, version publique), consulté le 11 octobre 2026. Seul le texte officiel fait foi.

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