Lenovo v IPCom (CA Paris, RG 19/21426, 2020)

Date3 mars 2020
JuridictionFrance
FormationCour d'appel de Paris, pôle 5, chambre 16 (F. Ancel, président)
NuméroRG 19/21426 ; arrêt n° 14/2020 (ordonnance déférée : TGI Paris, réf., 8 novembre 2019, RG 19/59311)
PartiesLenovo (United States) Inc., Motorola Mobility LLC, Motorola Mobility France SAS et Lenovo France SAS (appelantes) c. IPCom GmbH & Co. KG (intimée)
Langue de la décisionFR

Texte de la décision · Texte français intégral publié par la cour d'appel de Paris (PDF de 12 pages, §§ 1 à 67 et dispositif)

Dhenne Avocats · 11 octobre 2026

Notre analyse

Résumé

La cour d’appel de Paris confirme l’ordonnance de référé qui avait enjoint, sous astreinte, aux sociétés américaines du groupe Lenovo de retirer la requête en anti-suit injunction présentée au juge californien, en ce qu’elle visait les actions de la société IPCom en contrefaçon de la partie française de son brevet essentiel. Une telle requête, qui prive le breveté de l’accès au seul juge compétent pour la contrefaçon de son titre, caractérise un trouble manifestement illicite (§§ 57 à 60). La cour infirme en revanche l’interdiction générale de déposer toute nouvelle demande devant une juridiction étrangère (§§ 61 à 64).

L’arrêt fonde en droit français l’anti-anti-suit injunction sur l’article 835 du code de procédure civile et sur le droit fondamental du breveté à une protection juridictionnelle effective, sans trancher la conformité de l’anti-suit à l’ordre public international (§ 60).

Faits et procédure

IPCom indique être titulaire du brevet EP 1 841 268, déclaré essentiel à la norme UMTS par les juridictions anglaises et allemandes, et avoir offert une licence FRAND au groupe Lenovo en septembre 2018 (§§ 4 et 5). Les sociétés américaines Lenovo ont saisi le 14 mars 2019 le tribunal de district du Nord de la Californie d’une action en responsabilité contractuelle et en fixation d’une licence FRAND mondiale, puis, le 18 septembre 2019, d’une requête en anti-suit injunction après l’action en contrefaçon engagée par IPCom à Londres (§§ 7 à 9). Par ordonnance du 8 novembre 2019, le juge des référés de Paris a ordonné le retrait de cette requête pour ce qui concerne la France et interdit toute nouvelle demande aux mêmes fins, sous astreinte de 200 000 euros (§ 13). Lenovo a renoncé à sa demande pour les procédures françaises, le juge californien a ensuite clos la requête dans l’attente d’une discovery sur sa compétence, et le brevet a expiré le 15 février 2020 (§§ 15, 19 et 20).

Le droit applicable

En référé, est compétent le juge du lieu où les mesures doivent être prises ou celui de la juridiction appelée à statuer au fond, déterminée par l’article 46 du code de procédure civile (§ 44). Le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite (article 835, ancien article 809) (§ 51).

Question posée

Le juge des référés français peut-il ordonner à un exécutant de retirer une demande d’anti-suit injunction présentée à l’étranger qui empêcherait le titulaire d’un brevet essentiel d’agir en contrefaçon en France, et lui interdire d’en présenter de nouvelles ?

Solution

La compétence est retenue sur le fondement de l’article 46 : si l’anti-suit était accordée, IPCom serait privée d’agir en France pour la partie française de son brevet et y subirait un dommage ; le juge des référés appartient en outre au tribunal saisi au fond de l’action en contrefaçon (§§ 45 à 47).

La requête californienne visait à interdire à IPCom toute action en contrefaçon contre le groupe Lenovo et ses clients pendant l’instance américaine, y compris devant les juridictions françaises (§§ 53 à 56). Cet empêchement porte atteinte au droit du breveté de saisir le seul juge compétent pour la contrefaçon, au regard des articles L. 611-1 et L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle, de l’article 1er du premier protocole additionnel et des articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme ainsi que de l’article 17 de la Charte (§ 57). Une suspension de plusieurs années, d’issue incertaine, au regard d’un brevet expirant le 15 février 2020, équivaut à une privation concrète du droit d’agir, d’autant que le juge californien ne peut statuer sur la contrefaçon d’un brevet français (§ 58). Le retrait sous astreinte était le seul moyen approprié et ne gênait pas l’instance américaine, dont l’objet est distinct (§ 59).

Le juge californien n’étant plus saisi d’aucune requête, le trouble a cessé ; la seule éventualité d’une nouvelle requête ne suffit pas, le dommage imminent n’est pas établi, et l’interdiction n’était limitée ni dans le temps ni dans l’espace (§§ 61 à 63).

Points clés pour la pratique

  • Le juge des référés parisien est compétent à l’égard de sociétés étrangères dont la demande d’anti-suit menacerait une action en contrefaçon en France (§§ 45 et 47).
  • Une anti-suit étrangère visant les actions en contrefaçon en France constitue en elle-même un trouble manifestement illicite (§ 60).
  • La mesure doit rester proportionnée : une interdiction générale et illimitée de saisir des juridictions étrangères n’est pas maintenue une fois le trouble disparu (§ 63).
  • Enseignement pratique : le titulaire d’un brevet essentiel menacé d’une anti-suit à l’étranger doit agir vite en référé, en ciblant précisément la requête étrangère et la partie française de son brevet (§§ 59 et 63).

Textes appliqués

Droit national
Code de procédure civile, art. 42, 46, 455, 699, 700, 834 et 835 (anciens art. 808 et 809) ; code de la propriété intellectuelle, art. L. 611-1, L. 613-3 à L. 613-6, L. 615-1, L. 615-3, L. 615-17 et D. 631-2 ; code de l’organisation judiciaire, art. D. 211-6
Autres textes
Convention européenne des droits de l’homme, art. 6 § 1 et 13, et art. 1er du premier protocole additionnel ; Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 17 et 47 ; règlement (UE) n° 1215/2012, art. 7(2) et 24(4), invoqués par IPCom (règlement 1215/2012)
Jurisprudence citée
Microsoft Corp. v Motorola, Inc., 696 F.3d 872 (9th Cir. 2012)

Fiche rédigée par Dhenne Avocats à partir du texte de la décision (site de la cour d’appel de Paris, texte français intégral), consulté le 11 octobre 2026. Seul le texte officiel fait foi.

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