Archos v Philips (Rechtbank Den Haag, HA ZA 16-206, 2017)
| Date | 8 février 2017 |
|---|---|
| Juridiction | Pays-Bas |
| Formation | Tribunal de La Haye (rechtbank Den Haag), formation collégiale |
| Numéro | C/09/505587 / HA ZA 16-206 |
| ECLI | ECLI:NL:RBDHA:2017:1025 |
| Parties | Archos SA (demanderesse) v Koninklijke Philips NV (défenderesse) |
| Langue de la décision | NL |
Texte de la décision · Texte officiel, rechtspraak.nl (service de données ouvertes)
Dhenne Avocats · 11 octobre 2026
Notre analyse
Résumé
Saisi au fond par Archos, le tribunal de La Haye refuse de déclarer que l’offre de licence de Philips sur son portefeuille UMTS et LTE n’est pas FRAND, et que la contre-offre d’Archos l’est. Il fait peser sur l’exécutant la charge de démontrer le caractère non FRAND de l’offre, rappelle qu’une licence FRAND admet une certaine marge et examine un à un les griefs tirés de la part de Philips dans les brevets essentiels, de l’assiette de la redevance, du cumul des redevances et de la discrimination. La décision intéresse tout exécutant tenté par une action déclaratoire sans avoir réellement négocié.
Faits et procédure
Philips a déclaré à l’ETSI des brevets essentiels aux normes UMTS et LTE et s’est engagée à les concéder à des conditions FRAND (point 2.1). Après des discussions engagées en 2014, elle a offert à Archos, le 28 juillet 2015, une redevance de 0,75 dollar par produit, portée à 1 dollar pour les ventes passées et en cas de manquement (points 2.3 à 2.6). Le 3 septembre 2015, Archos a refusé la licence en invitant Philips à l’assigner (point 2.7), puis a proposé le 12 janvier 2016 un taux de 0,071 % du chiffre d’affaires net, soit environ 7 centimes par produit (point 2.8). Philips a engagé des actions en contrefaçon aux Pays-Bas, en Allemagne et en France (points 2.2 et 2.7). Archos demandait de dire non FRAND l’offre de Philips et FRAND ses propres taux (point 3.1).
Le droit applicable
Archos invoquait l’engagement pris au titre de l’article 6.1 de la politique DPI de l’ETSI, l’abus de position dominante (art. 102 TFUE), la bonne foi précontractuelle et l’abus de droit (point 3.2). La charge de la preuve lui incombe en application de l’article 150 Rv (point 4.2). Le tribunal se réfère au cadre de l’arrêt Huawei v ZTE (points 4.3 et 4.12).
Question posée
L’exécutant établit-il que l’offre du titulaire n’est pas FRAND et que sa propre contre-offre l’est ?
Solution
Les demandes d’Archos sont rejetées (point 5.1). Philips était disposée à négocier le taux, sa structure et les autres conditions, alors qu’Archos n’a pratiquement rien entrepris avant l’instance (point 4.3). Une licence FRAND présente une certaine marge : qu’une première offre soit défavorable à un exécutant donné, opérant par exemple sur un segment à bas prix, ne la rend pas non FRAND (point 4.3). L’épuisement tiré des puces Qualcomm est écarté, la licence visant les puces et non les téléphones (point 4.4). La part de Philips doit se mesurer sur les seuls brevets pertinents pour les terminaux, et la pondération proposée par l’expert d’Archos est jugée spéculative (points 4.6 et 4.7). Ni le cumul des redevances, ni le choix entre la puce et l’appareil comme assiette, ni la majoration en cas de manquement ne rendent l’offre non FRAND, ces points relevant de la négociation (points 4.8 à 4.12). Le grief de hold-up suppose une offre non FRAND (point 4.13). La discrimination n’est pas étayée, l’expert de Philips ayant constaté que ses licences en vigueur comportaient des conditions pour l’essentiel identiques (point 4.14). La contre-offre d’Archos, plus de dix fois inférieure, n’est pas FRAND (point 4.17).
Points clés pour la pratique
- L’exécutant qui demande de dire non FRAND l’offre du titulaire supporte la charge de l’allégation et de la preuve, sans renversement de principe (point 4.2).
- Les objections non soulevées pendant la négociation (assiette, clauses d’audit, de garantie ou de résiliation) pèsent peu devant le juge (points 4.10, 4.11 et 4.16).
- Le grief de discrimination exige l’identification d’une licence plus favorable consentie à un tiers (point 4.14).
- Enseignement pratique : l’action déclaratoire FRAND suppose une contre-offre chiffrée et étayée, fondée sur une évaluation crédible de la part du titulaire dans les brevets essentiels pertinents.
Textes appliqués
- Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
- art. 102
- Règlement (UE) n° 1215/2012
- art. 26
- Politique DPI de l’ETSI
- art. 6.1
- Droit national
- art. 29, 150 et 1019h Rv
- Jurisprudence citée
- CJUE, 16 juillet 2015, Huawei v ZTE (C-170/13) ; BGH, 6 mai 2009, KZR 39/06, Orange-Book-Standard ; Rechtbank Den Haag, 17 mars 2010, Philips v SK Kassetten ; Gerechtshof Den Haag, 26 février 2013, Danisco v Novozymes ; LG Mannheim, 1er juillet 2016, 7 O 209/15
Décisions connexes
Fiche rédigée par Dhenne Avocats à partir du texte de la décision (rechtspraak.nl, service de données ouvertes), consulté le 11 octobre 2026. Seul le texte officiel fait foi.
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