2 septembre 2026

Acer c. Nokia : le tournant contractuel de l’arbitrage FRAND

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L’arrêt rendu le 13 mai 2026 par la Cour d’appel d’Angleterre et du Pays de Galles dans l’affaire Acer c. Nokia ([2026] EWCA Civ 564) ne change pas la substance du droit FRAND. Il en réassigne le mécanisme d’exécution : l’arbitrage y devient une voie légitime de détermination des conditions de licence, non plus une simple clause de style dans les négociations.

L’affaire concernait le portefeuille de brevets vidéo de Nokia, déclarés essentiels aux normes H.264/AVC et H.265/HEVC. Acer et ASUS avaient saisi les tribunaux anglais de demandes de détermination RAND, après que Nokia eut engagé des actions en contrefaçon en Allemagne, devant la JUB, aux États-Unis, au Brésil et en Inde. Nokia offrait une licence mondiale intérimaire immédiate, les conditions finales devant être fixées par un tribunal arbitral constitué sous l’égide de la CCI.

La Cour d’appel a jugé cette offre objectivement RAND. Le tournant est là : l’arbitrage cesse d’être pensé contre le juge pour devenir un mode d’exécution de l’engagement contractuel. C’est ce que nous appelons le tournant contractuel de l’arbitrage FRAND.

Une exécution contractuelle, non un arbitrage forcé

La cour n’a imposé l’arbitrage à personne. Elle a constaté que l’offre de Nokia, licence immédiate assortie d’une détermination finale par un tribunal indépendant, constituait une manière valable d’exécuter l’engagement RAND. L’implémenteur conservait le choix : accepter, ou refuser en assumant les conséquences commerciales du maintien des procédures en contrefaçon parallèles.

La nuance est décisive. Il ne s’agit pas d’arbitrage obligatoire, mais d’arbitrage intégré à l’exécution contractuelle : le titulaire propose une voie de détermination crédible ; le juge, plutôt que d’affirmer sa propre autorité de fixation des redevances, peut en tirer les conséquences sur ses propres procédures.

Ce que l’arrêt ne dit pas

L’arrêt ne doit pas être surinterprété. Quatre réserves en délimitent la portée :

  • Nokia offrait une licence intérimaire mondiale immédiate ; la suffisance d’une simple offre d’arbitrage, sans accès immédiat à la technologie, demeure une question ouverte ;
  • aucune objection substantielle au mécanisme CCI n’avait été soulevée ; le sort d’objections légitimes (siège, règlement institutionnel, régime de confidentialité, constitution du tribunal) reste à trancher ;
  • la transparence demeure inachevée : un arbitrage FRAND qui fonctionnerait en boîte noire perdrait sa légitimité, et les sentences devraient être publiées au moins sous forme partiellement expurgée ;
  • l’asymétrie persiste entre le titulaire, qui peut agir en contrefaçon, et l’implémenteur, généralement demandeur en constatation ; la réponse passe par la discipline procédurale, non par le rejet de l’arbitrage.

De la paranoïa à la procédure

Le paysage contentieux des brevets essentiels s’était installé dans un régime que l’on peut dire paranoïaque : procédures parallèles sur quatre continents, injonctions et anti-injonctions, décisions contradictoires. Acer c. Nokia propose une sortie par la procédure : lorsque le titulaire présente une voie arbitrale crédible, immédiate et équilibrée, la spirale contentieuse peut être convertie en détermination ordonnée. C’est la même préoccupation qui irrigue la question préalable de la qualification de l’engagement FRAND : la méthode d’abord, le chiffre ensuite.

Les tribunaux étatiques ne disparaissent pas de l’équation. L’arrêt introduit simplement une variable supplémentaire dans la stratégie : le juge anglais peut surseoir plutôt que de fixer lui-même le taux, dès lors qu’une détermination indépendante et exécutoire est réellement disponible.

Le signal de Mannheim

Au même moment, la division locale de Mannheim de la JUB adressait aux parties de l’affaire Samsung c. ZTE une proposition de règlement chiffrée (licence croisée mondiale de 640 ou 730 millions de dollars selon la durée retenue) et suggérait une médiation sous les auspices du Patent Mediation and Arbitration Centre (PMAC), avec sursis des procédures en cas d’acceptation mutuelle.

Le dispositif diffère de celui d’Acer : ni détermination contraignante, ni sentence, ni renvoi forcé. Mais l’intuition institutionnelle est identique : lorsque les parties s’accordent sur la nécessité d’une licence et ne se disputent que le prix, la voie négociée ou arbitrale restaure l’économie contractuelle de l’engagement mieux que l’empilement des contentieux.

Le choix de l’institution

L’arrêt ne consacre aucune institution. La CCI, retenue dans l’offre de Nokia, apporte sa robustesse procédurale ; l’OMPI administre une pratique dédiée aux litiges SEP et FRAND, avec environ 95 affaires gérées ; le PMAC, dont les règlements de médiation et d’arbitrage adoptés en avril 2026 traitent expressément des différends FRAND, apporte la spécialisation brevets au sein de l’écosystème de la JUB.

Plus que l’étiquette, c’est l’architecture qui compte : neutralité du tribunal, expertise technique et économique, divulgation encadrée des licences comparables, économie procédurale, confidentialité limitée au justifié, force exécutoire de la sentence sous la Convention de New York, motivation publiable. Une proposition d’arbitrage se juge à ces critères, et c’est à leur aune que se prépare une stratégie d’arbitrage et de médiation en matière de brevets.

Le tournant contractuel

Pourquoi l’arbitrage peut-il exécuter l’engagement FRAND ? Parce que celui-ci est une obligation contractuelle de rendre l’accès disponible à des conditions objectives. Dans le cadre ETSI, régi par le droit français, l’engagement s’analyse en stipulation pour autrui : l’organisme reçoit la promesse, le titulaire la souscrit, les implémenteurs futurs en sont les bénéficiaires. L’arbitrage ne crée pas d’obligation nouvelle ; il détermine le contenu précis d’une obligation préexistante. La Cour suprême du Royaume-Uni vient d’ailleurs de confirmer la vitalité de cette lecture contractuelle dans l’affaire Tesla c. InterDigital, à propos de l’engagement FRAND au sein d’un patent pool.

Chaque camp doit en tirer sa discipline. Le titulaire ne doit pas armer l’arbitrage : offres opaques, institutions déséquilibrées et pression injonctive ruinent la crédibilité de la proposition. L’implémenteur ne doit pas le fuir rituellement : le refus d’une proposition crédible, sans contre-proposition procédurale sérieuse, ressemble de plus en plus à un patent hold-out. Contre-proposer un for crédible, définir la divulgation, exiger une sentence motivée et préserver l’accès pendant la détermination : voilà la conduite que l’arrêt récompense. Le texte intégral est disponible sur le site de la justice anglaise.

Points clés

  • Acer c. Nokia ([2026] EWCA Civ 564, 13 mai 2026) : une offre de licence intérimaire immédiate avec détermination finale par arbitrage peut constituer une offre RAND valable.
  • Il ne s’agit pas d’arbitrage forcé mais d’arbitrage intégré à l’exécution de l’engagement contractuel FRAND.
  • Quatre réserves demeurent : accès immédiat requis, objections légitimes au mécanisme, exigence de transparence, asymétrie structurelle entre titulaire et implémenteur.
  • La proposition de Mannheim dans Samsung c. ZTE (médiation PMAC) traduit la même conversion du contentieux en détermination ordonnée.
  • L’institution importe moins que l’architecture : neutralité, expertise, divulgation, exécution sous la Convention de New York, sentence motivée publiable.
  • Refuser une voie arbitrale crédible sans engagement procédural expose l’implémenteur au grief de hold-out.

Questions fréquentes

L’arbitrage FRAND est-il désormais obligatoire au Royaume-Uni ?

Non. L’arrêt ne contraint personne à arbitrer. Il juge qu’une offre combinant licence intérimaire immédiate et détermination arbitrale finale peut exécuter valablement l’engagement RAND, ce qui pèse sur la stratégie de l’implémenteur qui la refuse.

Une simple offre d’arbitrage, sans licence intérimaire, suffirait-elle ?

La question est expressément laissée ouverte. Dans Acer c. Nokia, l’accès immédiat à la technologie était garanti pendant la détermination ; c’est un élément central de la validité de l’offre.

Quelle institution choisir pour un arbitrage FRAND ?

Aucune n’est consacrée. La CCI, l’OMPI et le PMAC présentent des atouts distincts ; le choix se fait sur l’architecture procédurale : neutralité, expertise, régime de divulgation des comparables, confidentialité maîtrisée, exécution de la sentence.

Un implémenteur peut-il refuser une proposition d’arbitrage ?

Oui, mais pas silencieusement. Il doit motiver ses objections et contre-proposer un mécanisme crédible, faute de quoi son refus pourra être lu comme une stratégie dilatoire dans l’appréciation de sa conduite FRAND.

Le cabinet accompagne titulaires et implémenteurs dans la structuration et la conduite d’arbitrages et de médiations FRAND, ainsi que dans les contentieux de l’engagement FRAND, au titre de sa pratique d’avocat FRAND et brevets essentiels. Nous en parler.

Cet article constitue une adaptation originale et substantiellement mise à jour d’une analyse de Matthieu Dhenne initialement publiée sur Kluwer Patent Blog le 13 mai 2026 : Come Together? Acer v Nokia and the Contractual Turn of FRAND Arbitration.

Auteur : Dhenne Avocats.