Mis à jour le 30 août 2026.
Le 22 novembre 2024, la division locale de Mannheim de la Juridiction unifiée du brevet (JUB) a rendu son premier jugement au fond sur les conditions d’une licence FRAND, dans le litige opposant Panasonic à Oppo. Une première : jusqu’alors, la JUB n’avait abordé le FRAND que par le biais d’ordonnances de production de preuves.
La décision fait date à double titre. Elle affirme la compétence de la JUB pour apprécier les conditions FRAND, alors que l’AJUB ne la lui confère pas expressément. Et elle applique le cadre posé par la CJUE dans Huawei c. ZTE tout en refusant tout renvoi préjudiciel : la cour entend interpréter elle-même le droit qu’elle applique.
La tension est là : une juridiction qui se réclame du droit de l’Union tout en construisant, décision après décision, un droit FRAND qui lui est propre. Pour les titulaires de brevets essentiels comme pour les implémenteurs, cette autonomie assumée est désormais une donnée stratégique de premier ordre.
L’affaire : EP 2 568 724 et six ans de négociations infructueuses
Panasonic est titulaire du brevet européen EP 2 568 724, déposé le 13 août 2008 et délivré le 17 décembre 2014, protégeant un dispositif et un procédé de communication radio, déclaré essentiel à la norme 4G auprès de l’ETSI. Les négociations de licence engagées avec Oppo en juillet 2019 n’ayant pas abouti, Panasonic a assigné en contrefaçon devant la JUB à raison de la commercialisation de smartphones et de montres connectées compatibles 4G.
Oppo contestait la contrefaçon et la validité du brevet, et soutenait que Panasonic n’avait pas formulé d’offre conforme à ses engagements FRAND. La division locale a jugé le brevet valide et contrefait, écarté la défense FRAND et prononcé une injonction. Restait l’essentiel : la méthode suivie pour y parvenir.
Une compétence FRAND que l’AJUB ne confère pas expressément
La cour se déclare compétente pour statuer sur la conformité FRAND des offres en présence. Le fondement textuel est pourtant fragile : l’article 32 de l’AJUB, qui énumère les compétences exclusives de la juridiction, ne vise pas la fixation de conditions de licence. La division locale n’y voit pas d’obstacle et traite la défense FRAND comme un accessoire naturel de l’action en contrefaçon.
Dans le même mouvement, elle rejette la demande de renvoi préjudiciel formée par Oppo et écarte les interprétations avancées par la Commission européenne dans ses observations en qualité d’amicus curiae. Le message est double : la JUB s’estime en mesure de résoudre seule les questions d’interprétation du droit de l’Union, et elle n’entend pas se laisser dicter sa lecture de Huawei c. ZTE.
Notification, volonté, contre-offre : le programme Huawei c. ZTE relu par Mannheim
Sur la notification de la contrefaçon, la cour retient une approche pragmatique : l’envoi d’une liste de brevets essentiels accompagnée de claim charts couvrant le brevet invoqué suffit. Elle écarte expressément l’approche formaliste défendue par la Commission, qui aurait exigé une analyse détaillée, revendication par revendication, dès ce stade.
Sur la volonté des parties, la cour apprécie la conduite globale de chacune à l’aune de l’objectif du programme de négociation : aboutir rapidement à un accord librement négocié. Oppo avait bien manifesté sa disponibilité à prendre une licence (étape 2), mais n’a jamais formulé de contre-offre FRAND chiffrée (étape 4). Cette carence a été déterminante.
Quant au titulaire, il doit expliquer de manière plausible en quoi son offre est FRAND, afin de permettre une réponse de bonne foi. Des supports présentant l’économie du mécanisme de redevances ont été jugés suffisants à ce stade, et la cour n’a pas exigé la production d’accords conclus avec des tiers, dont la confidentialité mérite protection. Sur ce terrain de la preuve, la décision prolonge la ligne dessinée par les ordonnances de production de licences comparables rendues au printemps 2024.
Une déclaration d’indépendance jurisprudentielle
La décision se présente comme une application fidèle de Huawei c. ZTE. Elle est en réalité davantage : une déclaration d’indépendance. La cour mobilise les jurisprudences néerlandaise, anglaise et allemande lorsqu’elles la confortent, écarte la ligne du Bundesgerichtshof lorsqu’elle la gêne, et refuse le détour par Luxembourg. Ce que la cour aime, c’est moins le droit de l’Union que sa propre jurisprudence naissante.
Cette autonomie a un coût prévisible : des renvois préjudiciels rares, un droit FRAND propre à la JUB coexistant avec des jurisprudences nationales divergentes, et des frictions possibles avec les initiatives européennes en matière de brevets essentiels. Nous avons analysé cette dynamique d’ensemble dans notre lecture critique des deux premières années de la JUB.
Depuis le jugement : transaction mondiale et deuxième décision FRAND
L’épilogue est venu vite. Le 14 janvier 2025, Panasonic et Oppo ont annoncé un accord mondial de licences croisées portant sur leurs brevets essentiels cellulaires, mettant fin à l’ensemble de leurs litiges, un accord comparable ayant été conclu avec Xiaomi. Le premier jugement FRAND de la JUB a donc produit son effet le plus concret : précipiter la transaction. Aucun arrêt d’appel n’est venu, à ce jour, confirmer ou infirmer cette première ligne au fond.
Entre-temps, la division locale de Munich avait rendu, le 18 décembre 2024, la deuxième décision FRAND de la JUB dans Huawei c. Netgear (UPC_CFI_9/2023) : brevet essentiel au Wi-Fi 6, défense FRAND écartée, injonction prononcée. Là encore, la transaction a suivi en janvier 2025, Netgear prenant une licence auprès du patent pool Wi-Fi 6 de Sisvel. Deux décisions, deux injonctions, deux règlements en quelques semaines : la ligne de Mannheim et de Munich est dissuasive.
Le paysage s’est encore déplacé depuis. En février 2025, la Commission européenne a annoncé le retrait de sa proposition de règlement sur les brevets essentiels, laissant le champ libre aux juridictions. Et le contentieux FRAND s’est déporté vers les conflits de juridictions, la JUB protégeant désormais ses procédures par des anti-anti-suit injunctions face aux initiatives américaines, anglaises et chinoises. Les décisions sont accessibles au registre de la JUB.
Ce que la décision impose en pratique
Pour le titulaire d’un brevet essentiel, la notification est simplifiée : liste de brevets et claim charts suffisent, sans démonstration exhaustive de la contrefaçon. Mais la conduite globale étant appréciée, la documentation rigoureuse de chaque échange, et une explication plausible de l’économie de l’offre, demeurent décisives devant la JUB.
Pour l’implémenteur, le point critique est la contre-offre : se déclarer disponible ne suffit pas, il faut riposter par une contre-offre FRAND chiffrée, construite et rapide. Les défenses formalistes, qu’elles portent sur la forme de la notification ou sur l’absence de comparables produits d’emblée, ne prospèrent pas.
Pour les deux parties, enfin, le droit FRAND de la JUB se construit de manière autonome, sans renvoi à la CJUE et sans égard particulier pour les positions de la Commission. Le choix de la division saisie et la préparation du dossier de négociation en amont relèvent d’une véritable stratégie FRAND, où chaque étape du programme Huawei c. ZTE doit être jouée comme elle sera jugée.
Points clés
- Division locale de Mannheim, 22 novembre 2024 : première décision de la JUB statuant au fond sur les conditions FRAND (Panasonic c. Oppo, brevet EP 2 568 724, essentiel à la 4G).
- La JUB s’affirme compétente pour apprécier les conditions FRAND, bien que l’article 32 de l’AJUB ne le prévoie pas expressément, et refuse tout renvoi préjudiciel à la CJUE.
- La notification par liste de brevets et claim charts suffit ; l’approche formaliste de la Commission européenne est écartée.
- Oppo a satisfait à l’étape de la volonté de prendre une licence mais a échoué faute de contre-offre FRAND chiffrée : l’injonction a été prononcée.
- Épilogue : accord mondial de licences croisées Panasonic/Oppo annoncé le 14 janvier 2025 ; deuxième décision FRAND (Huawei c. Netgear, Munich, 18 décembre 2024) suivie elle aussi d’une transaction.
- Le retrait de la proposition de règlement SEP par la Commission (février 2025) conforte la JUB comme forum central du contentieux FRAND en Europe.
Questions fréquentes
La JUB est-elle compétente pour fixer les conditions d’une licence FRAND ?
La division locale de Mannheim s’est reconnue compétente pour apprécier la conformité FRAND des offres dans le cadre d’une action en contrefaçon, alors même que l’article 32 de l’AJUB ne vise pas expressément cette matière ; la portée exacte de cette compétence reste débattue.
Que doit contenir la notification de contrefaçon adressée à l’implémenteur ?
Selon la décision Panasonic c. Oppo, une liste des brevets essentiels accompagnée de claim charts couvrant le brevet invoqué suffit ; une analyse détaillée revendication par revendication n’est pas exigée à ce stade.
Une simple déclaration de volonté de prendre une licence protège-t-elle l’implémenteur ?
Non. La cour exige une contre-offre FRAND chiffrée et sérieuse dans un délai raisonnable ; la seule disponibilité exprimée, sans riposte construite, expose à l’injonction.
La décision a-t-elle été confirmée en appel ?
Non : Panasonic et Oppo ont conclu le 14 janvier 2025 un accord mondial de licences croisées mettant fin à leurs litiges, de sorte que la Cour d’appel de la JUB ne s’est pas prononcée sur cette première ligne jurisprudentielle.
Le cabinet conseille et représente titulaires de brevets essentiels et implémenteurs dans les négociations et les contentieux FRAND, devant la JUB comme devant les juridictions françaises. Nous en parler.
Cet article constitue une adaptation originale et substantiellement mise à jour d’une analyse de Matthieu Dhenne initialement publiée sur Kluwer Patent Blog le 20 décembre 2024 : First UPC FRAND decision: Amours à l’Italienne (Panasonic v. Oppo).