Dhenne Avocats defends eBikeLabs against Cowboy
Dhenne Avocats représente eBikeLabs, start-up grenobloise spécialisée dans l’optimisation de la puissance moteur des vélos électriques via l’intelligence artificielle, dans son litige contre le fabricant de vélos électriques Cowboy: la société grenobloise a ainsi fait exécuter une saisie-contrefaçon au sein du corner du Bon Marché de Cowboy avant d’introduire une application for a provisional injunction et une action au fond pour patent infringement (fondée sur une demande de brevet non publiée), de vol de savoir-faire et de unfair competition, devant le Tribunal judiciaire de Paris.
Cette affaire a été relatée dans la presse: Maddyness (Vol de technologie : deux startups du marché du vélo électrique à l’aube d’une bataille juridique), BFMTV (Vélos électriques: une start-up grenobloise attaque Cowboy soupçonnant un vol d’intelligence artificielle), Cleanrider (Cowboy : le fabricant de vélos électriques accusé de vol technologique), Journal du Geek (Brevets : eBikeLabs porte plainte contre Cowboy), 01Net (Le fabricant de vélos connectés Cowboy attaqué pour vol de technologie), TechCrunch (First they worked in tandem, now they’re in an e-bike patent suit), L’Écho (Bras de fer juridique autour de la nouvelle technologie de Cowboy), Frenchweb, Bike Europe (Cowboy in patent infringement dispute with e-bike software developer).
Vol de savoir-faire : les fondements d’action
Ce que le langage courant appelle vol de savoir-faire relève, en droit français, de plusieurs qualifications autonomes. Les articles L. 151-1 et suivants du code de commerce, issus de la transposition de la directive 2016/943 du 8 juin 2016, protègent l’information qui n’est pas généralement connue, qui revêt une valeur commerciale du fait de son caractère secret et qui fait l’objet de mesures de protection raisonnables de la part de son détenteur légitime. L’obtention, l’utilisation ou la divulgation illicites engagent la responsabilité de leur auteur. La protection n’exige aucun dépôt, mais elle suppose une organisation probante : identification des informations sensibles, limitation des accès, engagements de confidentialité et traçabilité des échanges avec les partenaires.
La concurrence déloyale, fondée sur l’article 1240 du code civil, offre une seconde voie, notamment lorsque sont en cause un débauchage fautif, une désorganisation ou un parasitisme. Elle n’exige pas la démonstration d’un secret au sens du code de commerce, mais suppose un comportement fautif distinct. La frontière entre les deux fondements compte en pratique, car le régime du secret des affaires offre des mesures spécifiques, tandis que la concurrence déloyale s’accommode mieux de faits diffus ou de comportements répétés.
Articuler brevet et vol de savoir-faire
La voie du brevet obéit à une logique différente. L’article L. 613-1 du code de la propriété intellectuelle fait prendre effet le droit exclusif au dépôt de la demande, mais l’article L. 615-4 écarte les faits antérieurs à la publication de la demande et impose au juge de surseoir à statuer jusqu’à la délivrance lorsque l’action est engagée sur le fondement d’une demande. L’exclusivité ne devient donc pleinement opposable qu’après la délivrance, ce qui conduit souvent à introduire l’action sur plusieurs fondements et à laisser le volet brevet se décanter au fil de la procédure.
D’où l’intérêt d’un cumul raisonné des fondements. La saisie-contrefaçon de l’article L. 615-5 permet de constituer la preuve, l’article L. 153-1 du code de commerce protégeant le secret des pièces au cours de la procédure. Un dossier de vol de savoir-faire se prépare donc en pensant simultanément à la preuve et à sa confidentialité. La mise sous séquestre des pièces recueillies, prévue dans l’ordonnance qui autorise la mesure, permet de différer l’accès du requérant jusqu’à ce que le juge statue sur ce qui peut être communiqué.