22 June 2022

The lifting of patents on Covid-19 vaccines: myth or reality?

La levée des brevets sur les vaccins Covid-19​ : mythe ou réalité ?
Dérogation ADPIC et levée des brevets sur les vaccins, Dhenne Avocats
Dérogation ADPIC. Dhenne Avocats, contentieux des brevets, Paris.

Le 17 juin 2022, les membres de l’OMC ont adopté une dérogation permettant de suspendre des droits de brevet liés à la pandémie Covid-19. Les milieux intéressés s’alarment déjà à propos de cette mesure : mais en quoi consiste-t-elle réellement ? La « levée » des brevets révolution ou tempête dans un verre d’eau ?

Une procédure d’obtention accélérée de licences obligatoires

La dérogation adoptée diffère de la proposition initiale de l’Afrique du Sud et l’Inde d’octobre 2020. En effet, cette dernière envisageait une dérogation plus complète, se rapprochant davantage d’une expropriation, aux obligations des ADPIC en vue de la production et de l’accessibilité des traitements liés à la Covid-19. Or, la dérogation finalement adoptée se fonde sur la contre-proposition de l’Union européenne d’octobre 2021, centrée sur l’utilisation de la flexibilité existante des ADPIC en matière de licences obligatoires. Pour rappel, ces dernières limitent l’usage des droits de intellectual property, mais garantissent des redevances à leurs titulaires, ce qui n’est pas le cas avec une expropriation.

De fait, la dérogation permet à un membre de l’OMC d’exploiter un brevet, qui porte sur une technique lié à un vaccin Covid-19, sans le consentement du détenteur de droit via une licence obligatoire qui sera obtenue par une procédure accélérée : tout mécanisme juridique national, tel qu’un décret par exemple. En somme, il s’agit de faciliter l’obtention de licences obligatoires pour certains brevets, ce qui exige que les pays membres disposent déjà d’un tel mécanisme dans leurs droits nationaux.

Concernant la rémunération des titulaires de droits, il est fait référence à la nature humanitaire et sans but lucratif de la fourniture de vaccins, ce qui laisse une certaine souplesse pour déterminer le niveau des redevances à payer. Un renvoi est opéré vers directives de l’OMS/Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) en matière de rémunération à cette fin.

Étendue de la mesure

Sont autant concernés les brevets qui portent sur produits que ceux portant sur des procédés. Cela étant, seuls les vaccins sont actuellement concernés. Les autres techniques en cause sont donc toujours exclues de cette décision, mais les membres se sont engagés au paragraphe 8 à décider dans les six prochains mois s’il convenait d’étendre son champ d’application pour inclure la production et la fourniture de produits thérapeutiques et diagnostiques.

La mesure semble cependant réservée aux pays en voie développement. Il est en effet précisé que si ces derniers sont éligibles, les pays ayant une capacité de production « existante » sont encouragés à prendre l’« engagement contraignant » de ne pas se prévaloir de la présente décision. Or, ce sont justement ces pays qui seraient les plus à même de mettre en œuvre la dérogation. En revanche, les États renoncent à l’application de l’article 31(f) des ADPIC, en vertu duquel la production dans le cadre de la décision doit être principalement destinée au marché intérieur, bien que la réexportation de produits soit découragée.

Quant à sa durée, le mécanisme pourra être appliqué pendant les 5 prochaines années. Durée qui sera réexaminée et pourra être revue annuellement par le Conseil général.

Finalement, même si cette réforme ne constitue pas une révolution, nous ne pouvons néanmoins négliger l’importante source de restrictions qu’elle pourrait constituer à l’avenir pour les titulaires de droits. Toutefois, en l’état, elle se rapproche davantage d’un signe de bonne volonté politique envers les pays en voie de développement, destiné à leur faciliter l’accès à la production de vaccins « Covid-19 », bien que la réussite de l’initiative reposera sans doute, in fine, plutôt sur la bonne volonté des titulaires de droits de transférer leur savoir-faire.

La dérogation ADPIC et le régime de l’article 31

La dérogation ADPIC adoptée par les membres de l’Organisation mondiale du commerce ne supprime aucun brevet. Elle aménage les conditions dans lesquelles un membre peut autoriser l’utilisation de l’objet d’un brevet sans le consentement du titulaire, régie par l’article 31 de l’accord sur les ADPIC. Ce texte impose en principe une négociation préalable avec le titulaire, une rémunération adéquate, un contrôle juridictionnel et une utilisation principalement destinée à l’approvisionnement du marché intérieur. Le texte impose également que la portée et la durée de l’utilisation soient limitées aux fins auxquelles elle a été autorisée et que la décision puisse être réexaminée lorsque les circonstances cessent d’exister.

L’article 31bis, issu de l’amendement entré en vigueur en 2017, avait déjà levé cette dernière limite au profit des membres dépourvus de capacités de fabrication suffisantes. La dérogation ADPIC prolonge cette logique pour les vaccins contre le Covid-19, en simplifiant certaines exigences procédurales et en assouplissant les conditions d’exportation vers d’autres membres éligibles, pour une durée déterminée. La mesure s’adresse aux membres éligibles, selon des critères tenant à leurs capacités de fabrication, et impose des obligations de notification ainsi que des précautions destinées à éviter la réexportation vers d’autres marchés.

Une mesure qui suppose un relais national

Un instrument de l’Organisation mondiale du commerce ne crée pas de droit directement invocable devant un juge national. Il ouvre une faculté aux États, qui doivent la mettre en œuvre par leur propre législation. La France dispose déjà de l’outil : l’article L. 613-16 du code de la propriété intellectuelle organise la licence d’office dans l’intérêt de la santé publique, et l’article L. 613-17 en règle les effets. Les textes nationaux existants couvrent déjà, pour l’essentiel, les hypothèses visées, de sorte que l’apport de la décision tient surtout à l’allègement de certaines formalités.

La portée pratique se mesure donc à deux conditions. Il faut un membre décidé à activer le dispositif et un opérateur capable de produire. À défaut, la dérogation ADPIC reste un signal diplomatique sans traduction industrielle. La question du transfert de savoir-faire reste entière, puisqu’aucune stipulation de l’accord n’oblige le titulaire à communiquer les procédés et les données nécessaires à la production.

Pour aller plus loin

Author : Dhenne Avocats.