The Covid-19 crisis and compulsory licences

Publication de l’article Crise « Covid-19 et licence d’office » dans les Cahiers Droit, Sciences et technologie sous la direction du Professeur Nicolas Binctin (Link).
Le régime de la licence d’office en droit français
La licence d’office est une licence imposée au titulaire du brevet par la voie administrative. Dans l’intérêt de la santé publique, l’article L. 613-16 du code de la propriété intellectuelle la réserve aux brevets portant sur un médicament, un dispositif médical, un produit de santé, un procédé d’obtention ou un produit nécessaire à leur obtention. Elle est prononcée par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle, sur demande du ministre chargé de la santé publique. La mesure est administrative par sa source, ce qui la distingue de la licence obligatoire, laquelle suppose une décision du tribunal judiciaire saisi par le candidat à la licence.
Le texte subordonne cette mesure à des circonstances précises, notamment la mise à disposition du public en quantité ou qualité insuffisantes, à des prix anormalement élevés, ou des pratiques contraires au droit de la concurrence constatées. L’article L. 613-17 ajoute que la licence est non exclusive, qu’elle prend effet à la date de la demande de licence adressée au titulaire et que la redevance est fixée par le tribunal judiciaire à défaut d’accord. L’arrêté désigne le bénéficiaire et fixe la durée comme le champ de l’exploitation autorisée, le titulaire conservant la possibilité de contester les conditions retenues.
Pourquoi la licence d’office reste peu employée
Le code prévoit également des licences d’office dans l’intérêt de la défense nationale, selon un régime distinct. Dans tous les cas, l’arrêté constitue un acte administratif, susceptible d’un recours devant le juge administratif, ce qui ajoute un aléa contentieux à une procédure déjà exigeante. Le contrôle du juge administratif porte alors sur la compétence, sur la procédure suivie et sur la réalité des circonstances invoquées par l’administration.
La faible pratique de la licence d’office tient surtout à sa condition implicite : l’existence d’un licencié identifié, techniquement capable de fabriquer le produit. Le brevet publie l’invention, pas le procédé industriel qui la rend reproductible à l’échelle, ni le dossier réglementaire qui conditionne la mise sur le marché. L’État doit donc identifier un opérateur disposant de sites qualifiés et d’un accès aux intrants, condition qui limite considérablement le champ d’application utile du dispositif.