Le décret d’application du 11 décembre 2018 relatif à la protection du secret des affaires

Le décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018 vient préciser les mesures d’application judiciaires de la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires.

Le décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018 concerne essentiellement les mesures provisoires et conservatoires pouvant être prononcées sur requête ou en référé en cas d’atteinte à un secret des affaires ainsi que les règles de procédure applicables aux mesures de protection de ce secret devant les juridictions civiles et commerciales.

L’article R. 152-1 introduit au sein du Code de commerce prévoit ainsi que le détenteur d’un secret d’affaires protégeable peut solliciter par voie de requête ou en référé une interdiction des actes prétendument illicites, assortie, si le juge l’estime opportun, de la constitution d’une garantie. Parallèlement, le juge peut autoriser le défendeur à poursuivre les actes reprochés moyennant également la constitution d’une garantie.

Comme en matière de propriété industrielle, la validité des mesures provisoires est subordonnée à l’introduction d’une action au fond par le détenteur dans un délai de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce dernier délai est plus long. Nous noterons que cet article précise qu’une juridiction ne pourra autoriser la divulgation d’un secret des affaires en la subordonnant à la constitution d’une garantie.

Le décret prévoit ensuite l’article R. 153-1 destiné à l’administration de la preuve. Ce texte renvoi à l’article 145 du Code de procédure civile pour aménager sa mise en œuvre. Saisi d’une demande sur ce fondement, le juge peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces collectées afin de protéger le secret des affaires. À défaut d’une demande de modification ou en rétractation de l’ordonnance rendue par le juge conformément à l’article 497 du Code de procédure civile dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire sera levée et les pièces seront transmises au requérant.

Enfin, le décret introduit les articles R. 153-2 à R. 153-9, qui visent les modalités de communication et de production de pièces. Le détenteur invoquant la protection du secret des affaires pour une pièce dont la communication ou la production est demandée doit, dans un délai imparti par le juge, fournir une version confidentielle de ladite pièce en plus d’une version non confidentielle ou son résumé, et d’un mémoire explicatif détaillant les motifs de son caractère secret (R. 153-3). Le juge peut ordonner la communication ou la production de la pièce dans sa version intégrale si celle-ci est nécessaire à la solution du litige et bien qu’elle soit susceptible de porter atteinte à un secret des affaires (R. 153-6).

La publication du jugement est quant à elle encadrée par l’article R. 153-10 qui prévoit qu’une version non confidentielle de la décision, dans laquelle sont occultées les informations couvertes par le secret des affaires, est susceptible d’être remise aux tiers et mise à la disposition du public sous forme électronique.

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