Matthieu Dhenne's intervention at the Spring of Economics
Matthieu Dhenne debated on 10 November 2021 with Éric Baseilhac, Nathalie Coutinet, Gaëlle Krikorian during the Spring of Economics, an event organised by the review Emerging Economies on the topic «#: Should we do away with patents?».
L’utilité du brevet au regard du droit positif
Discuter de l’utilité du brevet suppose de partir de ses conditions. L’article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle réserve la brevetabilité aux inventions nouvelles, impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle. L’article L. 612-5 exige que la demande expose l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter. Le titre dure vingt ans à compter du dépôt. Les articles L. 611-11 et L. 611-14 précisent la nouveauté et l’activité inventive, qui s’apprécient au regard de l’état de la technique à la date de dépôt ou de priorité.
La structure est donc celle d’un échange : un droit exclusif temporaire contre une divulgation opposable. L’invention entre dans l’état de la technique dès la publication de la demande, enrichit la documentation technique accessible et tombe dans le domaine public à l’expiration du titre. Le maintien en vigueur suppose par ailleurs le paiement d’annuités, dont le défaut entraîne la déchéance du titre, mécanisme qui écarte progressivement les brevets devenus sans intérêt économique pour leur titulaire.
Les contrepoids internes au système
Le code limite lui-même le monopole. L’article L. 613-5 soustrait à l’effet du brevet les actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales, les actes d’expérimentation portant sur l’objet de l’invention et les essais nécessaires à l’obtention d’une autorisation de mise sur le marché de médicament. L’épuisement du droit neutralise le titre après première mise dans le commerce par le titulaire ou avec son consentement. La possession personnelle antérieure protège de son côté celui qui détenait l’invention avant le dépôt, et l’opposition devant l’Office européen des brevets permet aux tiers de contester un titre dans les neuf mois de sa délivrance.
S’y ajoutent les licences imposées : licence obligatoire de l’article L. 613-11 en cas de défaut d’exploitation, licence d’office de l’article L. 613-16 dans l’intérêt de la santé publique. L’utilité du brevet se mesure donc à ce réglage d’ensemble, et non au seul principe du droit exclusif. Le débat utile porte donc sur le calibrage de ces instruments, par exemple sur la durée, sur l’étendue des revendications admises ou sur les conditions d’activation des licences imposées.