La conservation des preuves devant la JUB

La Juridiction unifiée du brevet dispose de son propre instrument de conservation des preuves, prévu par l’article 60 de l’accord du 19 février 2013 et mis en œuvre par la règle 194 du règlement de procédure. Il remplit la même fonction que la saisie-contrefaçon française, mais il n’en a ni la mécanique ni les effets.

Le cadre

L’article 60 permet à la juridiction d’ordonner des mesures rapides et efficaces de conservation des preuves relatives à une contrefaçon alléguée, sous réserve de la protection des informations confidentielles. Ces mesures peuvent prendre la forme d’une description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, ou de la saisie physique des produits litigieux et, le cas échéant, des matériels et instruments utilisés. La juridiction peut également ordonner l’inspection de lieux.

La demande obéit à la règle 194, qui en fixe le contenu : le brevet invoqué, les faits allégués, les preuves déjà disponibles, les mesures sollicitées et les raisons pour lesquelles elles sont nécessaires. La rigueur de cette rédaction commande tout le reste, comme en droit français.

Trois différences avec la saisie française

Le caractère non contradictoire est l’exception

C’est la divergence la plus importante. La saisie-contrefaçon française est toujours ordonnée sur requête. Devant la juridiction unifiée, l’audition préalable du défendeur constitue le principe ; la mesure non contradictoire est réservée aux cas où un retard risquerait de causer un préjudice irréparable au titulaire ou lorsqu’un risque démontrable de destruction des preuves existe. Le demandeur qui compte sur l’effet de surprise doit donc le justifier, et il n’est jamais assuré de l’obtenir.

Qui assiste aux opérations

La composition de l’équipe qui exécute la mesure n’obéit pas aux mêmes règles qu’en France, où le conseil en propriété industrielle habituel du requérant peut assister le commissaire de justice. Ce point, apparemment technique, décide en pratique de la qualité de ce qui sera décrit et emporté : la lecture du brevet pendant les opérations n’est pas un luxe, c’est ce qui distingue une description utile d’un inventaire.

La proportionnalité s’applique deux fois

L’article 60 subordonne déjà la mesure à des éléments de preuve raisonnablement accessibles, et l’article 62 impose à la juridiction de mettre en balance les intérêts des parties. Le contrôle de proportionnalité opère donc à deux niveaux, là où le droit français le concentre sur l’étendue des mesures autorisées. Le résultat est une procédure plus encadrée, plus coûteuse et, à ce jour, moins prévisible.

Quand la préférer

La mesure devant la juridiction unifiée s’impose lorsque l’action au fond y sera portée : la preuve est recueillie dans le cadre procédural qui la jugera, et son admissibilité ne se discute pas. Elle s’impose également lorsque la contrefaçon est répartie sur plusieurs États participants et qu’une mesure unique vaut mieux que plusieurs procédures nationales.

Dans les autres cas (preuve destinée à des procédures hors d’Europe, France territoire principal de la contrefaçon, nécessité de l’effet de surprise) la saisie française reste l’instrument le plus sûr. Le raisonnement complet figure dans notre analyse consacrée au choix entre saisie française et saisie JUB.

Points clés

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